Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02255 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3Y7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [H]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [D] [H]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : demande d’assignation à résidence. Pas de menace à l’ordre public. Il remet des documents.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai fait de la prison, j’ai été suivi par un psychologue, je me soigne. Il n’y a pas de décision qui me retire l’autorité parentale, je m’occupe bien de ma fille.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02255 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3Y7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/10/2024 reçue et enregistrée le 17/10/2024 à 10H02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [D] [H]
né le 06 Mars 1992 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 octobre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] né le 6 mars 1992 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 17 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [D] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée mais demande une assignation à résidence. Il a des garanties de représentation. Il peut résider à [Localité 4] chez son frère et sa belle-soeur. [H] [D] a été condamné. Il a purgé sa peine. Il doit faire l’objet d’un suivi par le SPIP. Il s’éloigne à [Localité 4]. Il n’y a pas de menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [H] [D] est en possession d’un passeport en cours de validité mais son adresse est différente de celle déclarée. Il s’agit d’un hébergement temporaire. Il a manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et il représente une menace à l’ordre public ayant été condamné pénalement.
[H] [D] dit qu’il a aujourd’hui purgé sa peine et qu’il va être suivi par le SPIP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
L’article L743-14 du code de l’entrée et du séjour des étragners et du droit d’asile dispose que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives”.
En l’espèce, le conseil de [H] [D] produit une attestation d’hébergement au domicile de [H] [B] qui se présente comme le frère de l’intéressé, au [Adresse 3] à [Localité 4] (62). Il ressort de l’audition administrative de [H] [D]que celui-ci a effectivement déclaré qu’en France, se trouvaient ses frères notamment avec qui il avait des contacts réguliers.
Il convient de relever que [H] [D] est en possession d’un passeport en cours de validité qui a été remis aux autorités.
Aussi, il sera fait droit à la demande d’assignation à résidence, compte tenu du fait que bien que [H] [D] ait déjà été condamné pénalement et ait été placé en rétention à l’issue de sa libération de prison, le critère de l’urgence absolue ou de menace à l’ordre public n’est pas prévu par l’artice L743-13 du CESEDA pour permettre de refuser de placer l’étranger sous assignation à résidence, alors qu’il répond aux conditions légalement prévues.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [D] [H] à l’adresse suivante : chez [H] [B] et [A] [J] épouse [H] - [Adresse 3] [Localité 4] ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, M. [D] [H] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge et fera constater sa présence en se présentant quotidiennement dans les locaux du Commissariat de police d’[Localité 4] à l’adresse suivante : [Adresse 2] [Localité 4] ([XXXXXXXX01] - heures d’ouverture : du lundi au dimanche de 6h30 à 18h30). ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 18 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02255 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3Y7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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