Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-14.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-14.139
Date de décision :
27 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Generali France assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le délabrement du plafond de la cave de l'établissement exploité par M. Y..., depuis décembre 1994, dans des locaux appartenant à la société civile immobilière 74, rue Vieille du Temple (SCI), avait été masqué par du plâtre et de la peinture et avait pour cause la forte oxydation des poutrelles métalliques supportant la charge du plancher, et retenu que, si cette cave avait bénéficié des travaux confortatifs exécutés dans les autres caves de l'immeuble des années auparavant, les importants travaux qui y ont été réalisés en 1995 et 1996 dans l'urgence, pour éviter tout danger, n'auraient pas été nécessaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Y... était un tiers au sens de l'article 25 du contrat d'assurances et constaté qu'il était la victime du dommage dont la responsabilité incombait à la SCI bailleresse sur le fondement de l'article 1719 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans dénaturer l'article 26 du contrat qui couvre la responsabilité civile du propriétaire de l'immeuble qui pourrait être recherchée notamment sur le fondement de l'article 1719 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la société Generali France assurances et la SCI 74, rue Vieille du Temple aux dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique