Section du Contentieux, 19 janvier 2024. 487870
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
487870
Date de décision :
19 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de la société La Poste rejetant sa demande du 1er juillet 2020 tendant au versement de ses primes à l'intéressement au titre des années 2011 à 2013, au paiement de ses heures individuelles à la formation ainsi qu'à l'effacement de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont un avec sursis prononcée le 17 octobre 2006. Par un jugement n° 2020005/5-4 du 31 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA02400 du 5 juillet 2023, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 31 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.
Par une décision du 24 octobre 2023, notifiée le 23 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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