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Cour de cassation, 03 février 1998. 97-81.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.853

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE LUTZE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 février 1997, qui, dans l'information suivie contre Jean-Claude X... des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6°, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que le mis en examen "précise qu'aucun détournement de matériel n'a été commis, dans la mesure où il n'a fait qu'établir une liste manuscrite de ses clients; qu'aucun objet matériel appartenant à la société n'a été détourné, le seul acte étant un détournement d'information...; qu'il n'est pas contesté que Jean-Claude X... n'a fait que reproduire à la main la liste des clients ; considérant que cette liste a été versée à la procédure l'opposant à son employeur devant le conseil de prud'hommes afin de prouver qu'il avait apporté de nombreux clients à la société, contrairement à ce qui lui était reproché; considérant que, dans ce contexte, l'intention de l'intéressé n'était donc manifestement pas de s'approprier le contenu du fichier clients à des fins personnelles mais de se ménager une preuve dans un procès prud'homal; que l'élément intentionnel de l'infraction fait en l'espèce défaut; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise" ; "alors que si la chambre d'accusation apprécie souverainement en fait les éléments constitutifs des infractions qui lui sont soumises, et notamment les questions d'intention, c'est à la condition que son appréciation ne soit entachée ni de contradiction, ni d'illégalité; qu'est donc privée d'une condition essentielle de son existence légale la décision de la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de vol au profit du prévenu, énonce que l'intention frauduleuse faisait défaut, après avoir relevé que celui-ci avait reproduit le fichier clientèle confidentiel de son employeur, tirant des conséquences légales inverses de ses constatations, d'où il résulte que le prévenu s'était approprié frauduleusement ces informations à l'insu de leur propriétaire, quel que fût le mobile de son acte" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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