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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-13.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.577

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves-René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de la société Aquatech - groupe Diffazur, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain Z..., demeurant "La Coupiane", bât. 54, 83160 La Valette-du-Var, 3 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Aquatech-Diffazur, 4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., et ayant unité de gestion ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, en 1988, M. Y... a confié la construction d'une piscine à la société Diffazur et la surveillance des travaux à M. Z..., architecte ; que des désordres étant apparus dans l'ouvrage, M. Y... a obtenu en référé la désignation d'un premier expert ; que M. Y... a assigné au fond la société et l'architecte pour les faire condamner à réparer les désordres et a obtenu du juge de la mise en état que soit ordonnée une nouvelle expertise exécutée par un second expert ; que M. Y... a demandé au tribunal une nouvelle expertise et l'allocation d'une somme à titre de provision ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Aix-en-Provence, 16 janvier 1996), d'avoir rejeté sa demande d'expertise, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors qu'il avait invoqué le caractère tendancieux et partial des conclusions du rapport d'expertise en raison des liens privilégiés entretenus par l'expert avec une des parties et demandé que soit ordonnée une nouvelle expertise, il en résultait nécessairement qu'il avait conclu à l'annulation du rapport d'expertise, si bien que la cour d'appel aurait dénaturé le contenu des conclusions de M. Y..., violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en refusant d'annuler et d'écarter des débats un rapport d'expertise, tout en stigmatisant la partialité de l'expert, pour avoir "accepté d'être le conseil privé d'une des parties alors qu'il poursuivait l'élaboration de son rapport dans un litige intéressant directement cette partie", la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 237 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de M. Y... qui se bornait à solliciter une nouvelle expertise, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la nouvelle expertise demandée était inutile ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SMABTP et de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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