Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-40.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.653
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Val-d'Oise service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Dieudonné Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me X..., avocat la société Val-d'Oise service, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., engagé le 12 septembre 1990 par la société Val-d'Oise service, en qualité de chef pâtissier, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Z... ayant été licencié pour le motif de "mauvaise qualité des travaux effectués entraînant des réclamations de la clientèle", la société a versé aux débats une lettre d'une cliente, Mme A..., se plaignant de la mauvaise exécution d'une commande et demandant le remboursement de son paiement (122 francs), une lettre d'un autre client, M. C..., refusant de payer une somme d'environ 2 000 francs pour mauvaise exécution d'une commande (choux d'une pièce montée pour 120 personnes qui étaient détrempés et non du jour, ni de la veille) et une lettre d'une société cliente, Sogedia, indiquant qu'en raison d'une mauvaise prestation (glaçage craquelé d'un gâteau Opéra), elle avait le regret d'abandonner la société Val-d'Oise service et confierait désormais "la confection de nos grands gâteaux à d'autres spécialistes";
que ces mauvaises prestations étant de façon indiscutée le fait de M. Z..., chef pâtissier, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse sur la considération "que, si par courrier du 19 mai 1993, la société Sogedia s'est plainte du glaçage d'un gâteau Opéra et si, par lettre du 7 juillet 1993, un client, M. B..., se déclarant par ailleurs satisfait des prestations de l'équipe, a estimé devoir déduire du montant de la facture le prix d'une pièce montée de 120 personnes au motif que les choux étaient détrempés, ces seuls reproches, à les supposer fondés, ne peuvent justifier le licenciement du chef pâtissier depuis trois ans dans l'entreprise", faute pour la cour d'appel d'avoir pris en considération la plainte de Mme A..., qui avait refusé de payer son achat, le fait que le refus de paiement du client C... (et non B...) concernait un gâteau de 2 000 francs du fait que les choux qui le composaient étaient non seulement détrempés, mais, selon le client, "ni du jour, ni de la veille" et que la clientèle de la société Sogedia avait été perdue du fait de l'incident litigieux pour "la confection des grands gâteaux" que la société Sogedia confierait désormais "à d'autres spécialistes";
alors, d'autre part, que ce manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué a omis de s'expliquer sur l'attestation versée aux débats par la société et émanant de Mme Y..., attachée commerciale, déclarant notamment : "le 8 janvier 1992, pour mon client, la société Quillery, j'ai eu des bûches pâtissières avec une crème tournée, et M. Z... m'a répondu qu'il le savait, qu'il n'avait pas eu le temps d'en refaire. Mon client, la Maison de retraite La Châtaigneraie à Clamcelles-en-Parisis : un gâteau pour 100 personnes avec une gênoise séchée, fabrication même pas digne d'un apprenti d'après les dires de la directrice, cette cliente nous l'avons perdue. Mauvaise image de marque pour notre société" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue à l'examen des pièces régulièrement versées aux débats, a retenu que la mauvaise exécution du travail, à la supposer fondée, ne constituait pas une faute suffisante pour entraîner le licenciement ;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Val-d'Oise service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Val-d'Oise service à payer à M. Z... la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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