Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01816 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6YP
MINUTE: 24/505
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [E]
né le 11 Mars 1975 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [7], demeurant [Adresse 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [7]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mars 2024
Le 03 mars 2024, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [E].
Depuis cette date, Monsieur [U] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [7].
Le 07 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mars 2024.
A l’audience du 12 Mars 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [U] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 7 mars 2024, que Monsieur [E] [U], patient suivie pour un trouble psychiatrique chronique, a été amené aux urgences psychiatriques suite à l’appel du SAMU pour des éléments de persécution envers sa mère, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Il se présentait logorrhéique, de présentation incurique, de comportement désorganisé, tenant des propos délirants à thématique mégalomaniaque. Il a été nécessaire de le sédater et le contentionner.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 7 mars 2024 que ce patient est légèrement sédaté au jour de l’entretien, qu’il existe un discours à thématique mégalomaniaque, et des éléments de toute puissance, avec passage du coq à l’âne, qu’il est dans le déni des troubles.
A l’audience, ce patient est difficile à comprendre du fait de la sédation. Il déclare qu’il a été contentionné dès qu’il est arrivé aux urgences, que ce n’est pas la première fois qu’il est dans cette situation, qu’il a déjà travaillé comme aide-soignant à Ballanger et qu’on ne lui a pas expliqué les médicaments qu’il devait prendre ce qui est contraire à ses droits. Il demande à sortir car il est en train de monter une entreprise, il fait de la musique, et qu’il pourra faire un suivi au CMP. Il reconnait néanmoins qu’il avait arrêté son précédent suivi. Il montre plusieurs documents (diplômes, CV, écrits diverses).
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [E] est toujours très incohérent dans ses propos et dans le déni de ses troubles. Il s’ensuit que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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