Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme HURNER, dont le siège est à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985, par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Epinay sur Seine (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société anonyme Hurner, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1985) et les pièces de la procédure que M. Y... a été engagé verbalement le 1er mai 1978 par la société Hurner en qualité de VRP ; qu'en avril 1980 il s'est plaint à la société que l'on ait voulu réduire le taux de ses commissions et que l'on ait l'intention d'inclure dans celles-ci ses frais de déplacements, que, le 7 mai 1980, la société lui a adressé une lettre par laquelle elle prenait acte d'un accord intervenu prévoyant notamment un taux de commissions de 5 % ; qu'à plusieurs reprises par la suite, M. Y... a réclamé le réglement du solde de sa rémunération pour 1978 et 1979 sur la base d'un taux de 12 % ; que, faute d'accord avec la société Y..., il a pris acte en septembre 1980 de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de commissions, d'un remboursement de frais de déplacements, d'un complément de rémunération et d'une indemnité de clientèle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... un rappel de commissions et l'indemnité de congés payés y afférent, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a totalement laissé sans réponse les conclusions par lesquelles la société Hurner faisait valoir tout à la fois que les chiffres retenus par l'expert pour servir de base au calcul des commissions étaient totalement fantaisistes et que M. Y... ne justifiait en aucune façon son intervention dans les marchés sur lesquels il prétendait avoir un droit à commission ; que la cour d'appel qui ne s'est préoccupée que du problème du taux de commission sans s'intéresser aucunement aux bases de calcul retenues par l'expert a entaché sa décision d'un grave défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de caractériser la base de calcul des commissions accordées à M. Y... en recherchant et constatant les marchés dans la conclusion desquels il était intervenu ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que seul le taux des commissions était en litige ; que la cour d'appel qui appréciant les éléments de la cause a estimé que la société s'était engagée à consentir à M. Y... un taux de commission de 10 %, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité de clientèle alors, selon le pourvoi, que c'était à M. Y... qui réclamait une indemnité de clientèle qu'il appartenait d'établir qu'il avait apporté certains clients à la société Hurner ; qu'en justifiant l'octroi de cette indemnité par le fait que la société n'établissait pas avoir eu des relations commerciales avec ces clients antérieurement à l'entrée de M. Y... dans l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à aucun moment de la procédure la société n'avait clairement fourni le chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé avec les clients prospectés par son représentant avant l'entrée de celui-ci dans l'entreprise et qu'il ressortait de l'expertise que la comptabilité de la société ne faisait pas état de ventes réalisées antérieurement au 1er mai 1978 avec les clients de M. Y... ; que la cour d'appel a pu en déduire sans renverser la charge de la preuve, que la clientèle de la société avait été créée par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de remboursement de frais professionnels alors, selon le pourvoi, que, pour retenir le taux de commission de 10 %, la cour d'appel s'est fondée sur une lettre, reproduite par elle, indiquant clairement que ce taux incluait tous les frais annexes ; qu'en admettant le bien fondé de la demande de remboursement de frais formulée par M. Y..., la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses propres constations les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi les dispositions combinées des articles L. 751 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui pour statuer sur la demande en paiement des commissions ne s'est pas fondée sur la seule lettre dont fait état le moyen mais également sur plusieurs autres lettres émanant de la société qui mentionnaient le taux de 10 %, sans préciser qu'il incluait le remboursement des frais, a retenu que les différents décomptes de frais produits par M. Y... à l'expert n'étaient pas contestés utilement par la société ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Hurner reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. Y... lui était imputable et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen développé par la société Hurner et relatif au problème des commissions réclamées par M. Y... entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré qu'en ne payant pas au représentant les commissions réclamées, la société avait pris la responsabilité de la rupture du contrat ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen manque en fait par la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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