Cour de cassation, 02 décembre 2010. 09-67.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.393
Date de décision :
2 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un créancier a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. et Mme X... tendant à voir traiter leur situation de surendettement ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, le jugement retient que lorsqu'il a acquis une maison, au mois de janvier 2002, pour un montant de 69 979 euros, celui-ci était déjà débiteur d'une somme de 18 903 euros alors qu'il ne gagnait à l'époque, selon ses propres déclarations, que 2 500 francs par mois, ce dont il résultait qu'il avait nécessairement conscience qu'il ne pourrait pas rembourser sinon son emprunt immobilier, du moins la dette qu'il avait déjà auparavant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme indiquée par M. X... était en euros et non en francs, le juge de l'exécution, qui a dénaturé les déclarations du débiteur consignées au registre d'audience sur un élément déterminant de l'appréciation de sa mauvaise foi, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance du Mans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour M. et Mme X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la demande de Monsieur X... visant à bénéficier des dispositions du Titre III du Code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement était irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 330-1 du Code de la consommation, le débiteur doit être de bonne foi pour bénéficier de la procédure de surendettement ; que les travaux préparatoires de la loi ont fait apparaître deux conceptions de la bonne foi : d'une part la bonne foi « procédurale », qui est appréciée au vu de l'attitude du débiteur dans la procédure, d'autre part la bonne foi « contractuelle », tenant à la croyance qu'a eue le débiteur qu'il pourrait rembourser lorsqu'il a conclu le contrat ; que la conscience qu'on ne pourra pas rembourser est donc constitutive de mauvaise foi ; que la question se poserait de savoir si celui qui refuse de rembourser des dettes échues alors qu'il peut les rembourser, et qui se retrouve ultérieurement pour d'autres raisons en situation de surendettement, sans avoir remboursé lesdites dettes, serait de mauvaise foi au sens de l'article L 330-1 du Code de la consommation ; que cependant, en l'espèce, M. X... était débiteur de 124.000 francs, soit 18.903,68 euros, envers M. Y..., et ce en vertu d'un jugement de 1993 devenu définitif lorsqu'il a acheté son bien immobilier en janvier 2002 ; qu'or, il ne gagnait à l'époque, selon ses propres déclarations, qu'environ 2.500 francs par mois, et ne possédait pas de patrimoine ; qu'il a donc eu nécessairement conscience qu'il ne pourrait rembourser, sinon l'emprunt contracté pour acheter la maison, en tous cas la dette envers M. Y... ; qu'il doit donc être considéré comme un débiteur de mauvaise foi ;
ALORS QU'il ressort du plumitif d'audience que Monsieur X... a déclaré au Juge de l'exécution percevoir, à l'époque de l'achat de sa maison, un salaire de 2.500 euros ; qu'en relevant néanmoins, pour retenir la mauvaise foi de Monsieur X..., que celui-ci déclarait ne percevoir à cette époque que 2.500 francs, de sorte qu'il aurait nécessairement eu conscience de son incapacité à rembourser le prêt contracté pour l'achat de sa maison, le Tribunal d'instance d'ANGERS a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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