Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-18.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.707
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Dominique B...,
2°/ Madame Claudine B... née A...,
demeurant ensemble à Lille (Nord), ..., résidence de Pardaillan,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de la SCI RESIDENCE DE PARDAILLAN, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur ; MM. X..., D..., Z..., Y..., C... de Roussane, Delattre, conseillers ; Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Blanc, avocat des époux B..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SCI Résidence Pardaillan ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les entreprises Missy et Isobat avaient relevé appel contre la société civile immobilière Pardaillan (la SCI) d'un jugement qui, statuant sur la demande originaire des époux B... contre la SCI et sur les recours en garantie de celle-ci contre les entreprises, avait accueilli la demande principale et pour partie, les recours en garantie ; que par la suite, la SCI a relevé un appel provoqué contre les époux B... ; que l'ordonnance de clôture a été prise le 14 mars 1986 ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré irrecevables les conclusions tardives des époux B..., a, pour accueillir partiellement l'appel provoqué de la SCI et réduire les condamnations prononcées en première instance au profit des époux B..., pris en considération des conclusions signifiées par la SCI seulement le 24 mars 1986 et donc postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'abstraction faite des conclusions tardives de la SCI, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen au soutien de son appel contre les époux B... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'appel provoqué de la SCI contre les époux B..., l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Maintient les condamnations prononcées par le jugement dans les rapports entre la SCI et les époux B... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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