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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 février 2024. 24LY00301

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY00301

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A représenté par Me Tissot, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'école Télécom SudParis ne l'a pas autorisé à poursuivre ses études en troisième année du cycle d'ingénieur, ensemble la décision du 13 septembre 2021 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à l'Institut Télécom SudParis de le réintégrer au sein de l'école, ou à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de mettre à la charge de l'Institut Télécom SudParis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2109848 du 7 décembre 2023 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 24LY00301, M. B A, représenté par la SELARL CDMF-Avocats Affaires publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109848 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Versailles ; 2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'école Télécom SudParis ne l'a pas autorisé à poursuivre ses études en troisième année du cycle d'ingénieur, ensemble la décision du 13 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'Institut Mine Télécom de le réintégrer ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Institut Mine Télécom la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 ; Vu la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a notamment donné délégation au président de la sixième chambre pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. " 2. La requête présentée par M. A est dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Versailles, qui est situé dans le ressort de la cour administrative d'appel de Versailles. Par suite, il y a lieu de la renvoyer à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d'appel de Versailles. Fait à Lyon, le 9 février 2024. Le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon François Pourny Pour expédition, La greffière,

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