Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-14.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.845
Date de décision :
9 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit de Mlle Dominique X..., demeurant à Paris (3e), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 1991), que Mlle X... a assigné M. Y..., qui avait offert de lui vendre un terrain au prix de 12 300 francs, en réalisation de la vente, parfaite par suite de son acceptation de l'offre ; que M. Y... s'est opposé à cette demande en prétendant que la vente du jardin était subordonnée à la condition suspensive de la vente simultanée de la maison attenante, condition qui ne s'était pas réalisée ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à passer l'acte authentique de vente de la parcelle, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits que s'ils ont été communiqués au préalable et en temps utile et si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
qu'à deux reprises, M. Y... avait soulevé une exception de communication de pièces en adressant sommation à son adversaire de lui communiquer les pièces qu'elle entendait produire ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, des lettres invoquées par la partie adverse, notamment celles des 30 décembre 1987, 4 janvier 1988 et 6 janvier 1988, lettres par lesquelles elle aurait elle-même ou son mandataire accepté la prétendue offre de vente, sans constater, eu égard à l'exception de communication de pièces soulevée par M. Y..., qu'elles avaient bien été effectivement communiquées en temps utile et avaient fait devant elle l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en relevant, dans le dispositif de sa décision, que l'acceptation de l'acquéreur avait été faite le 4 janvier 1988 tout en indiquant dans ses motifs qu'elle résultait d'une lettre de son notaire du 30 décembre 1987 et d'une autre lettre de celui-ci du 6 janvier 1988, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la renonciation à un droit ne se présume
pas mais doit résulter d'actes manifestant de façon non équivoque, de la part de leur auteur, la volonté de renoncer ; qu'en demandant, par lettre du 7 décembre 1987, à la destinataire si elle était toujours intéressée par l'achat du terrain et en confirmant, par lettre du 5 janvier 1988 adressée au notaire de celle-ci, qu'il était disposé à lui vendre ce terrain, M. Y... n'avait pas, par là même, renoncé au droit dont il avait antérieurement manifesté l'intention de faire usage, de subordonner la vente du terrain à la vente simultanée, fût-ce à un tiers, de la maison y attenante, dès lors que, dans ces deux correspondances, il avait, au contraire, pris soin de rappeler qu'il était en train de réaliser parallèlement la vente de la maison à ce tiers ; qu'en décidant qu'il résultait de telles lettres que M. Y... avait renoncé à la condition initialement exigée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que M. Y... faisait valoir qu'il n'avait finalement pas cédé sa maison, ni à l'acquéreur pressenti, ni à un tiers, de sorte qu'elle demeurait toujours sa propriété ;
qu'en déclarant qu'il avait trouvé acquéreur pour sa maison sans rechercher si la vente s'était réalisée avec le candidat acquéreur, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la procédure que les pièces sur lesquelles la cour d'appel fonde sa décision et dont il est fait état dans les conclusions, notamment la lettre d'acceptation du 4 janvier 1988, ont été régulièrement communiquées et que la procédure a été clôturée sans qu'aucun incident de communication des pièces n'ait été soulevé ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que le notaire avait fait connaître à M. Y... l'acceptation de sa cliente Mlle X..., par lettres du 30 décembre 1987 et du 6 janvier 1988, et en décidant que l'acceptation de celle-ci avait été confirmée en son nom par son frère Eric X..., le 4 janvier 1988, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il résultait des correspondances échangées que l'accord de M. Y... concernant la vente du terrain n'avait pas été subordonné à une condition suspensive relative à la vente de la maison, son intention initiale de ne pas dissocier les deux ventes lors des pourparlers précontractuels n'ayant été reprise dans aucune des lettres, aux termes desquelles la vente s'était avérée parfaite entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique