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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-10.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.294

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société Etablissements Matrot, société anonyme, dont le siège est à Noyers Saint-Martin (Oise), Froissy, 2°/ la Société Etablissements Venderberghe, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Callengeville (Seine-Maritime) Neufchatel-en-Bray, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de la Société Herriau, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Peyat, rapporteur ; MM. Hatoux, Peyrat, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers ; Mme Geerssen, conseiller référendaire ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Société Etablissements Matrot et de la Société Etablissements Vanderberghe, de Me Barbey, avocat de la Société Herriau, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que la société Herriau, titulaire d'un brevet d'invention n° 1574 122 ayant pour objet une arracheuse-chargeuse de betteraves, a, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 juin 1987 interprété par un arrêt du 25 septembre 1987, ayant prononcé des condamnations pour contrefaçon contre la société Etablissements Matrot (société Matrot) fait dresser le 30 juin 1987 un procès verbal de constat et de confiscation d'une arracheuse-chargeuse automotrice fabriquée par cette société ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à mainlevée de la confiscation la cour d'appel se borne à énoncer que les photocopies annexées au procès-verbal de confiscation, tant de la machine que de sa fiche descriptive détaillée, pleinement révélatrices des structures, rendent possible la comparaison et "rendent évident que dans l'arracheuse-chargeuse confisquée se retrouve le dispositif reproduisant et contrefaisant les caractéristiques du brevet", et "quels que soient... les avis purement techniques produits, qui postulent une imitation quasi-servile" ; Attendu qu'en statuant ainsi par simple affirmation la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Société Herriau, envers la Société Etablissements Matrot et la Société Etablissements Venderberghe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-02-19 | Jurisprudence Berlioz