Cour de cassation, 25 février 1998. 97-83.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.818
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTIN Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 15 mai 1997 qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Denis X... et Gisèle X..., respectivement père et mère de la femme de l'accusé, ont prêté serment, alors que, alliés de l'accusé, ils ne devaient pas le faire" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que Denis et Gisèle X..., cités à la requête du ministère public, ont été entendus après avoir prêté serment dans les termes prévus par l'article 331 du Code de procédure pénale, sans opposition des parties ;
Que, dès lors, en admettant même que ces témoins aient eu la qualité d'une des personnes désignées à l'article 335 du Code de procédure pénale, leur audition sous serment n'entraîne pas de nullité, selon l'article 336 du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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