Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01472 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAXV
Jugement du 13 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01472 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAXV
N° de MINUTE : 24/00579
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur :
Assesseur :
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01472 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAXV
Jugement du 13 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mai 2022, M. [E] [F], salarié de la société [9] Centre Ouest en qualité de contremaître de chantier, a complété une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados déclarant être atteint d’une « lombosciatique droite ».
Le certificat médical initial daté du 2 mai 2022 et joint à cette demande mentionne les constatations suivantes : “ lombosciatique droite par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante droite. HD objectivée par scanner le 08/01/2022 puis IRM le 14/01/2022 puis intervention chirurgicale le 28/01/2022 (MP97)”.
Par lettre du 1er février 2023, reçue le 7 février, la CPAM a notifié à la société [9] Centre Ouest la prise en charge de la maladie de M. [E] [F], sciatique par hernie discale L4-L5, inscrite dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de prise en charge.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 4 août 2023 au greffe, la société [9] Centre Ouest a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [F].
La CRA a examiné le recours dans sa séance du 6 juin 2023 et a rejeté celui-ci, décision notifiée par lettre du 29 août.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [9] Centre Ouest, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [F],
à titre subsidiaire, juger inopposable les arrêts et soins prescrits au salarié à compter du 14 juin 2022,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise sur la durée des arrêts et soins,
en tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, elle abandonne son premier moyen, la CPAM ayant justifié de l’information adressée à l’employeur par lettre du 17 occtobre 2022.
La société fait valoir que la CPAM a commis un manquement dans le cadre de l’instruction par violation du principe du contradictoire en l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier de consultation.
Elle ajoute que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de la pathologie.
Elle conteste la validité de l’avis du CRRMP pour défaut de motivation.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 14 juin 2022 ceux-ci n’étant pas en lien avec la maladie professionnelle mais un état pathologique interférant évoluant pour son propre compte.
Par conclusions reçues le 23 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Calvados, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la procédure a été respectée et qu’elle a pris en charge la maladie conformément à l’avis favorable rendu par le CRRMP.
Sur les arrêts et soins, elle précise que la CMRA a fait droit à la demande de l’employeur pour les arrêts à compter du 18 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”
Il est constant que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et la maladie professionnelle. Seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci. Ce faisant, ils n’ont pas à figurer au dossier, même si les dispositions de l’article R. 441-14 précité ne distinguent pas selon la nature des certificats, renvoyant aux “divers certificats médicaux”, dont fait partie le certificat médical initial, elles n’imposent pas à la caisse de fournir les certificats médicaux de prolongation.
C’est donc à tort que la société invoque l’inopposabilité de la décision de la caisse au motif que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne figuraient pas au dossier.
La société échoue à démontrer le manquement de la caisse à son obligation d'information et le caractère non-contradictoire de la procédure d'instruction diligentée.
Le moyen sera écarté.
Sur les conditions de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
- les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
- le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
- la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Le tableau n° 97 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : - par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; - par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; - par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
En l’espèce, au terme de l’enquête, la CPAM a saisi le CRRMP, le délai de prise en charge entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale étant dépassé (9 ans et 8 jours).
Le CRRMP de la région Normandie a rendu l’avis suivant le 27 janvier 2023 : “la pathologie déclarée est une sciatique par hernie discale L4-L5. Le CRRMP est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge. Cependant le CRRMP constate que M. [F] est toujours exposé au risque dans le cadre de son activité professionnelle de contremaître de chantier. Pour ces raisons, le comité reconnait le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle”.
En premier lieu, la société reproche à l’avis du comité de n’être pas suffisamment motivé. L’avis reproduit ci-dessus est succinct mais il est motivé.
En second lieu, la société est en désaccord avec la motivation de cet avis, soulignant que le CRRMP n’a pas tenu compte des conclusions de l’enquête administrative.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Dans la mesure où la société demanderesse conteste l’origine professionnelle de la maladie, il y a lieu par application des dispositions précitées de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, “le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.”
La contestation de la décision de prise en charge sera réservée dans l’attente de l’avis du second comité.
Il en sera de même de la demande relative aux arrêts et soins dès lors qu’elle deviendrait sans objet s’il était fait droit à la demande principale.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la maladie “sciatique par hernie discale L4-L5” inscrite au tableau n° 97 dont est atteint M. [E] [F] (n° SS [Numéro identifiant 2]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [E] [F], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [E] [F] est directement causée par le travail habituel de l’assuré ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 21 octobre 2024, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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