Tribunal Administratif d'Amiens, 27 décembre 2022. 2102833
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2102833
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, M. B A, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Soissons a refusé la délivrance du permis de construire PC 002 722 20 X0030 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Soissons au réexamen de sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soissons au versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la commune de Soissons, représentée par Me Cortes conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 5 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un acte enregistré le 15 décembre 2022, la commune de Soissons déclare accepter le désistement de M. A et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la commune de Soissons.
Fait à Amiens, le 27 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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