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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/00348

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00348

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

S.E.L.A.R.L. [9] [K] C/ [18] CCC délivrée le : à : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JUIN 2025 MINUTE N° N° RG 23/00348 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGO6 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 25 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00014 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [9] [K] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉE : [18] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025 pour être prorogée au 26 Juin 2025 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 15 mai 2014, l'[16] (l '[17]) a adressé une mise en demeure à la SELARL Cabinet [W] [K] (la société) d'un montant de 493 euros correspondant aux majorations de retard des cotisations dues au 4ème trimestre 2012. Le 27 avril 2018, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure de régler la somme de 9 364 euros au titre de cotisations du régime général incluant les contributions d'assurance chômage, cotisations [8], pour les mois de janvier à mars 2018. Le 29 juin 2018, l'URSSAF a émis une contrainte signifiée le 5 juillet 2018 à l'encontre de la société pour un montant de 9 857 euros. Le 12 juillet 2018, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'une opposition à contrainte, lequel, par jugement du 25 mai 2023, a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 6 863 euros en deniers ou quittances au titre des cotisations régime général « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations [8] » pour la période de janvier à mars 2018, - dit que le jugement se substitue à la contrainte émise le 29 juin 2018 et signifiée le 5 juillet 2018, - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société au paiement des entiers dépens, - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration enregistrée le 13 juin 2023, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 2 janvier 2024 à la cour, elle demande de : - la recevoir en son appel et la dire bien fondée, - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon en date du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions statuant à nouveau, - la recevoir en ses conclusions, l'en dire bien fondée, et en conséquence : - la déclarer recevable en son opposition, - prononcer la nullité des mises en demeure, de la contrainte basée sur la mise en demeure, de l'acte de signification de la contrainte et de l'ensemble des rappels de cotisations et contributions qui lui ont été notifiées, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAFaux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions adressées le 31 janvier 2025 à la cour, l'URSSAF demande de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 25 mai 2023, - rejeter l'ensemble des prétentions de la société, - condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur le redressement : sur la demande de nullité concernant la contrainte du 29 juin 2018 : sur l'absence d'une mise en demeure préalablement signifiée : La société se prévaut de la nullité de la contrainte dans la mesure où elle estime qu'il n'y a pas eu de mise en demeure préalablement à la contrainte, l'URSSAF ne produisant pas d'accusé de réception de l'envoi de la mise en demeure du 15 mai 2014. L'URSSAF reconnait qu'elle n'a pas pu produire l'accusé de réception de la mise en demeure du 15 mai 2014, et que la créance est prescrite, et relève qu'elle n'a réclamé que les majorations de retard des cotisations dues au 4éme trimestre 2012. Elle soutient que la contrainte ne peut être nulle puisque celle-ci faisait référence à deux mises en demeure, dont celle du 27 avril 2018 qui est parfaitement valable, celle-ci ayant bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu'elle mentionne bien le délai d'un mois pour procéder au paiement. Il résulte des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au débiteur. La cour retient que la contrainte litigieuse fait référence à deux mises en demeure celle du 15 avril 2014 et celle du 27 avril 2018, que cette dernière a bien été réceptionnée par la société par accusé de réception le 30 avril 2018, conforme au préalable exigée par les dispositions de l'article L 244-2 précité, et ce peu importe l'abandon des cotisations par l'URSSAF de la première mise en demeure du 15 avril 2014, et de son absence de preuve de l'envoi de cette mise en demeure. En conséquence, la procédure de la mise en oeuvre de la contrainte est régulière et la demande de la société à ce titre est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce chef. sur la signification de la contrainte faite à un établissement secondaire : La société soutient que la contrainte n'a pas été envoyée à son siège social tel qu'il figure au registre du commerce et des sociétés, mais à son établissement secondaire de sorte qu'elle n'a pas été adressée à l'employeur, et est ainsi nulle. L'URSSAF réplique que la contrainte a été signifiée par acte d'huissier à la société le 5 juillet 2018, que l'adresse [Adresse 1] a été identifiée comme siège et établissement principal dans les déclarations sociales nominatives des périodes visées qui mentionnent l'adresse de l'établissement de [Localité 11] et non l'adresse contenue dans les extraits Kbis de 2017 et 2021. Si l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, la mise en demeure qui, en vertu de l'article L. 244-2 du même code, précède toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales, est adressée à celui qui en est redevable (2e Civ., 1er décembre 2022, n° 20-23.674, F-D). Cette règle est la même pour la contrainte. Il appartient à la cour de rechercher si le destinataire de la contrainte est la personne à laquelle incombent les obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du redressement. En l'espèce, la société produit des extraits Kbis aux périodes litigieuses indiquant un siège social à l'adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 14], et est également indiqué sur ces extraits Kbis un établissement secondaire situé hors ressort, à savoir [Localité 11]. Cependant, l'URSSAF produit les déclarations sociales nominatives ([10]) réalisées par la société au titre des cotisations appelées par les mises en demeures lesquelles indiquent comme adresse d'établissement, l'établissement de [Localité 11] susvisé et non celui de [Localité 13], et comme cotisant l'établissement ayant le SIRET [N° SIREN/SIRET 7] soit l'établissement de [Localité 11] au vu des informations de la déclaration. De plus, il est produit par l'URSSAF la déclaration d'embauche du premier salarié en date du 1er octobre 2012 indiquant comme siège et établissement principal à l'URSSAF, l'établissement de [Localité 11]. Ainsi, au vu de ce qui précède, la société ayant elle-même déclaré lors de la déclaration de première embauche ainsi que sur les [10] que l'établissement redevable des cotisations était son établissement situé à [Localité 11], et la société n'apportant aucune pièce permettant de justifier de l'information faite à l'URSSAF qu'un autre établissement-siège devait être redevable des cotisations sociales litigieuses, sa demande de nullité est ainsi rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. sur l'absence de signature de la contrainte : La société soutient que l'ensemble des documents émis par l'URSSAF comportent tous une signature identique scannée, que ce procédé ne constitue pas un procédé de signature électronique au sens de l'article 1367 alinéa 2 du code civil et du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, et ne permet pas de s'assurer que la personne désignée comme signataire est effectivement celle qui a apposé la signature et approuvé l'acte, que de plus, l'URSSAF n'apporte pas la preuve que Mme [S], avait les pouvoirs de signer l'ensemble des contraintes contestées. L'URSSAF fait valoir que la contrainte a bien été signée par Mme la directrice de l'[18] en 2019, soit Mme [S], et qu'elle atteste de sa nomination en tant que telle. Elle ajoute que la haute juridiction admet la validité d'une contrainte comportant une signature scannée. Il résulte des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, sauf la possibilité pour celui-ci de déléguer ce pouvoir à certains agents de son organisme conformément aux article R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la contrainte litigieuse est signée « le directeur ou son délégataire », comporte sans équivoque l'image numérisée d'une signature manuscrite, et mentionne sous cette image numérisée le nom de « [I] [S] ». D'une part, l'apposition sur une contrainte d'une image numérisée de signature manuscrite ne permet pas à elle seule de retenir que son signataire était dépourvu de qualité requise pour décerner cet acte. D'autre part, l'URSSAF justifie par de la nomination de Mme [S] en qualité de Directrice de l'[18] à compter du 15 septembre 2015, soit antérieurement à la contrainte. ( pièce n°14) Ainsi, elle démontre que Mme [S] était, au moment de l'émission de la contrainte litigieuse, agrée en qualité de directrice de l'[18], et qu'elle était ainsi habilitée et avait le pouvoir de signer la contrainte et il n'est pas établi que la signature figurant sur la contrainte et les autres documents, qui est parfaitement lisible, ne soit pas la sienne. Le moyen soulevé à ce titre sera rejeté et le jugement sera donc confirmé sur ce chef. sur la motivation de la contrainte : La société soutient que la contrainte ne lui a pas permis de connaitre la nature, la cause et l'étendue réelle de son obligation. Elle souligne que les motifs de cotisations « majorations de retard complémentaires », « absence de versement » sont imprécis et concernent la contrainte et non la mise en demeure. Elle ajoute que la mise en demeure n'est pas susceptible de pallier l'absence de motivation et que la somme indiquée pour mars 2018 est erronée. L'URSSAF soutient que la contrainte est régulière indiquant la nature des cotisations « employeur du régime général », la période visée, la cause ou le motif de mise en recouvrement : « majorations de retard complémentaires » et « absence de versement », ainsi que le montant des sommes réclamées, et faisant référence à la mise en demeure. Il ressort des dispositions des articles L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale qu'est valide la contrainte qui, au lieu d'énoncer directement le détail et la nature des cotisations impayées, se réfère à la mise en demeure qui l'a précédée, dès lors que cette mise en demeure est régulière et qu'il n'y a pas de contrariété entre les informations contenues dans la mise en demeure et celles contenues dans la contrainte elle-même. En l'espèce les mises en demeure du 15 mai 2014 et du 27 avril 2018 ainsi que la contrainte précisent toutes trois la nature des cotisations réclamées. La mise en demeure du 15 mai 2014 indique ainsi "motif de mise en recouvrement : majorations de retard complémentaire article R 243-18 du code de la sécurité sociales ; sur le 4ème trimestre 2012", et celle du 27 avril 2018 "motif du recouvrement : absence de versement. ; cotisations régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations [8]" période de janvier à mars 2018". La contrainte reprend les mêmes mentions en faisant référence aux mises en demeure en vertu de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, et mentionne les périodes concernées. Enfin, le montant et la nature de sommes réclamées figurent dans les trois documents également à savoir 493 majorations de retard, puis 9 364 euros de cotisations, tout en relevant, contrairement à ce que prétend la société, que le montant du mois de mars n'est pas erroné, la somme réclamée pour les périodes de janvier 2018 à mars 2018 étant de 9 364 euros. La contrainte est régulière et le moyen soulevé à ce titre sera écarté. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. sur la demande de nullité des mises en demeure : sur la condition de notification des mises en demeure : La société soutient que les mises en demeure des 15 mai 2014 et 27 avril 2018 n'ont pas été envoyées à son siège social tel qu'il figure au registre du commerce et des sociétés, mais à son établissement secondaire de sorte qu'elles n'ont pas été adressées à l'employeur, et sont ainsi nulles. L'URSSAF réplique que les mises en demeure ont été régulièrement adressées par lettres recommandées avec accusés de réception et réceptionnées par la société, et notamment pour la mise en demeure du 27 avril 2018, réceptionné le 30 avril 2018, que l'adresse [Adresse 1] a été identifiée comme siège et établissement principal dans les déclarations sociales nominatives des périodes visées qui mentionnent l'adresse de l'établissement de [Localité 11] et non l'adresse contenue dans les extraits Kbis de 2017 et 2021. Selon les articles L. 244-2 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit, lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social de l'entreprise, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant en particulier de ce que l'établissement était chargé d'assurer le paiement des cotisations. En l'espèce, comme précédemment développé, il est démontré par les pièces produites aux débats que la société, ayant elle-même déclaré lors de la déclaration de première embauche ainsi que sur les [10] que l'établissement redevable des cotisations, l'employeur cotisant avait son établissement situé à [Localité 11]. Par ailleurs, la société n'apporte aucune pièce permettant de justifier de l'information faite à l'URSSAF qu'un autre établissement-siège devait être redevable des cotisations sociales litigieuses et en conséquence, sa demande de nullité à ce titre est ainsi rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. sur la preuve de la réception de la mise en demeure du 27 avril 2018 : La société soutient que Me [K] représentant de la société n'a jamais été personnellement rendu destinataire de la mise en demeure litigieuse, que la signature de celui-ci est différente de celle apposée sur l'accusé de réception de la caisse alors que la mise en demeure doit être adressée à la personne même du débiteur à peine de nullité. L'URSSAF réplique que les mises en demeure ont bien été adressées à la société et non à Me [K] s'agissant d'un compte régime général, et que les mises en demeure peuvent être signées par toute personne habilitée pour la réception des mises en demeure, et que le défaut de réception effective n'en affecte pas la validité, qu'elle n'avait pas à rechercher si les signatures apposées sur les accusés de réception correspondent à celle de M. [K]. L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R 244-1 alinéa 1 dispose que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Cependant, l'absence de réception effective du fait que Me [K] n'a pas signé personnellement les accusés de réception n'affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que l' [17] produit la preuve de l'envoi des mises en demeure avec accusé de réception à l'adresse connue du cotisant. (Pièces n°2 et 3). Ainsi, la différence de signature avec celle de Me [K] sur l'accusé de réception de la mise en demeure n'a aucun effet sur la régularité de cette dernière. En conséquence, la société est déboutée de sa demande de nullité à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. sur la motivation de la mise en demeure du 27 avril 2018 : La société soulève l'insuffisance de motivation de la mise en demeure du 27 avril 2018 à savoir l'insuffisance de la mention "régime général", l'absence de précision sur la nature des cotisations, leur cause, et les sommes réclamées, l'insuffisance de la mention "incluses contribution d'assurance chômage, cotisation [8]" ainsi que l'absence d'information sur les bases et modes de calcul des sommes réclamées. Elle rappelle que l'URSSAF reconnaissait l'absence du justificatif de l'envoi par lettre recommandée de la mise en demeure du 15 mai 2014. L'URSSAF soutient que le montant de la mise en demeure du 15 mai 2014 a été minoré correspondant uniquement aux majorations de retard du 4ème trimestre 2012, et que la mise en demeure du 27 avril 2018 remplit les conditions de validité retenues par la jurisprudence en la matière. Elle indique qu'elle mentionne les périodes auxquelle elle se rapporte, les montants des cotisations et majorations de retard dues, la nature « régime général » et la cause de l'obligation à savoir, le recouvrement pour « absence de versement » ; reprenant ainsi les montants que la société lui avait adressés par les déclarations sociales au titre des mois de janvier à mars 2018, de sorte que les deux mises en demeure permettent à la cotisante de connaitre la nature, le montant des cotisations et les périodes auxquelles elles se rapportent. La cour observe que la demande de la société ne porte, dans ses conclusions, que sur le défaut de motivation de la mise en demeure du 27 avril 2018 puisque comme le rappelle les parties, le montant de la mise en demeure du 15 mai 2014 porte uniquement sur les majorations de retard du 4ème trimestre 2012, l'URSSAF ne pouvant justifier de l'accusé de réception de la dite mise en demeure. Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La mise en demeure du 27 avril 2018 précise le motif du recouvrement, à savoir l'absence de versement des cotisations pour la période du mois de janvier, février et mars 2018. Elle indique le montant des cotisations appelées en les distinguant des majorations de retard. S'agissant de la nature des cotisations, la mise en demeure indique qu'elle concerne les cotisations du régime général, n'opère aucune ventilation et précise simplement que sont incluses la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations [8]. Toutefois, le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général, et qu'elles incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations [8], en précisant la période en cause, est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi nº 20-12.264). En ce qui concerne les bases et modes de calcul des sommes réclamées, elles sont fondées sur le principe du déclaratif du cotisant (pièces n°4 à 9), et ne sont pas exigées sur les mises en demeure. Le rappel de l'absence de versement comme motif du recouvrement, complété par le montant des cotisations appelées et les majorations de retard calculées au titre de la période concernée, permettant de connaître le solde débiteur du compte de la société, caractérise suffisamment les causes de la mise en demeure. En conséquence, la mise en demeure du 27 avril 2018 est régulière, et sa demande de nullité à ce titre est rejetée. Le jugement est donc confirmé sur ce chef. sur la créance : La société indique que la créance était nécessairement prescrite au jour de la contrainte (29 juin 2018) puisque la mise en demeure du 15 mai 2014 porte sur des cotisations du 4ème trimestre de 2012 et que l'URSSAF a reconnu l'absence de justificatif de l'envoi de la mise en demeure du 15 mai 2014. La cour constate que l'URSSAF a annulé les cotisations sociales dues au titre de la mise en demeure du 15 mai 2014, et n'a réclamé que les majorations de retard de paiement pour l'année 2012, et que les juges de première instance n'ont retenu, à juste titre, que le montant de la mise en demeure du 27 avril 2018 avec déduction d'un réglement par la société de 2 501 euros. La demande de la société à ce titre est sans objet. Compte tenu du bien fondé des cotisations réclamées, la société est condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 6 863 euros au titre des cotisations régime général "incluses contributions d'assurance chomage, cotisations [8]" pour la période de janvier à mars 2018, après déduction d'un réglement de 2 501 euros après émission de la contrainte. Le jugement sera donc confirmé sur ces points . Sur les dépens et les frais irrépétibles : La disposition du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmée et il sera alloué à l'URSSAF, la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, en rejetant par conséquent la demande présentée à ce titre par la société. La société supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL Cabinet [W] [K], et la condamne à verser à l '[15] la somme de 1 500 euros, Condamne la SELARL Cabinet [W] [K] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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