Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/18530 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRLO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Novembre 2023
Date de saisine : 04 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023000145 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 31 Mars 2023
Appelante :
S.A. ENGIE, représentée par Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : A381
Intimée :
S.A. ENEDIS, représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Dans un litige opposant, d'une part, la SA Engie et la SARL Boulangerie de la Rotonde, et, d'autre part, la SA Engie et la SA Enedis, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 31 mars 2023 :
- Ordonné la jonction des deux affaires,
- Condamné la SARL Boulangerie de la Rotonde à payer à la SA Engie la somme de 18.983,70 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020,
- Condamné la SARL Boulangerie de la Rotonde à payer à la SA Engie la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- Condamné la SARL Boulangerie de la Rotonde à payer à la SA Engie la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SARL Boulangerie de la Rotonde aux dépens incluant les frais d'une sommation de payer à hauteur de 74,06 €,
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,62 €, dont 15,72 € de TVA.
Le 21 avril 2023, la SARL Boulangerie de la Rotonde a formé appel du jugement. L'instance a été enrôlée sous le numéro 23/7522.
La SA Engie a formalisé à son tour une déclaration d'appel, le 17 novembre 2023, à l'encontre de la SA Enedis. L'instance a été enrôlée sous le numéro 23/18530.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 15 février 2024, la SA Engie a saisi le
conseiller de la mise en état d'un incident, dans l'instance n° 23/18530, afin de voir prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la Cour dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° 23/7522.
Par conclusions communiquées dans les mêmes formes, le 23 avril 2024, la SA Enedis a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SA Engie.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 3 juin 2024, la SA Engie demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 367 et 368 du code de procédure civile, de :
« DECLARER recevable et fondé l'appel de la société ENGIE à l'encontre de la société ENEDIS,
PRONONCER la jonction de la présente instance (23/18530) avec l'instance qui oppose la BOULANGERIE DE LA ROTONDE à ENGIE (RG 23/07522),
DEBOUTER la société ENEDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
RESERVER les dépens.»
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la SA Engie rappelle qu'elle sollicite la garantie de la SA Enedis pour le cas où il serait fait droit aux demandes de la SARL Boulangerie de la Rotonde. Elle fait valoir qu'il serait ainsi d'une bonne administration de la justice de juger les deux affaires ensemble. Elle prétend que l'argumentation de la SA Enedis, qui tend à remettre en cause son choix procédural, n'est pas fondée.
Dans ses conclusions, transmises par voie électronique, le 26 juin 2024, la SA Enedis demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, de :
« DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé à l'encontre de la société ENEDIS ;
- REJETER la demande de jonction de la société ENGIE ;
- CONDAMNER la société ENGIE à payer à ENEDIS la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. »
Elle prétend que le délai de trois mois imparti à la SA Engie, par l'article 909 du code de procédure civile, pour former un appel provoqué ou incident à compter des conclusions de l'appelant a expiré, dès lors que la SARL Boulangerie de la Rotonde a relevé appel le 21 avril 2023. Elle ajoute qu'il appartenait à la société Engie de régulariser un appel provoqué par voie d'assignation valant conclusions dans les trois mois suivant l'appel de la SARL Boulangerie de la [Adresse 2]. Elle estime, en conséquence, que l'appel est irrecevable et que la demande de jonction n'est pas fondée.
MOTIFS
Il résulte des articles 55, 68 et 551 du code de procédure civile que l'appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l'instance d'appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d'appel.
En l'occurrence, la déclaration d'appel de la SARL Boulangerie de la [Adresse 2], formalisée le 21 avril 2023, dans l'instance enrôlée sous le numéro 23/7522, est limitée aux chefs de condamnations prononcées au bénéfice de la société Engie, qu'elle vise exclusivement.
La société Enedis n'avait donc pas la qualité d'intimée à l'instance principale.
Pour rendre la société Enedis partie en appel, il appartenait par conséquent, à la société Engie de former un appel provoqué, régularisé par voie d'assignation, dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 dudit code.
La SARL Boulangerie de [Adresse 1] a transmis, pour sa part, ses premières conclusions le 15 juillet 2023.
Il s'ensuit que l'appel, formalisé par la SA Engie, dans la déclaration du 17 novembre 2023, à l'encontre de la SA Enedis, est irrecevable, faute de délivrance d'une assignation dans le délai requis.
Par suite, la demande de jonction de la SA Engie, qui est sans objet, ne pourra être que rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la SA Engie.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel de la SA Engie, formalisé le 17 novembre 2023, à l'encontre de la SA Enedis,
Rejette la demande de jonction de la SA Engie,
Condamne la SA Engie aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à l'application l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 Septembre 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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