Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00599 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6F2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
Organisme CARPIMKO
dont le siège social est sis 3 avenue du Centre - 78280 GUYANCOURT
représenté par Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [E] [T]
demeurant 10 rue Louis BLANC - étage 5 - 42700 FIRMINY
comparante en personne
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 28 août 2023 Madame [E] [T] exerçant la profession d'infirmière a fait opposition à la contrainte émise par la caisse CARPIMKO le 04 août 2023 et signifiée le 16 août 2023 relative à des cotisations et majorations retard dues pour l'année 2022 pour une somme de 5.579,75 euros.
Elle motive son opposition en indiquant contester le montant des cotisations sociales demandées.
Régulièrement convoquées les parties ont été entendues à l'audience du 18 mars 2024.
Madame [T] indique s'être rapprochée de l'organisme social et que les sommes dues ont été payées.
La CARPIMKO demande au tribunal :
A titre principal :
o Constater que Madame [T] n'a pas motivé son recours et déclarer le recours irrecevable,
A titre subsidiaire :
o Valider la contrainte dans son montant de 5.579,75 euros dont 5.076 euros de cotisations et 503,75 euros de majorations de retard outre les frais de procédure et les majorations de retard restant à courir jusqu'au paiement du principal des cotisations donnant lieu à leur application ;
o De condamner Madame [T] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l'audience l'organisme social soutient que l'opposition à contrainte est irrecevable et indique que Madame [T] s'est acquittée de sa dette.
Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Madame [T] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte en indiquant contesté le montant des cotisations sociales demandées
Elle sera donc jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure.
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale la signification d'une contrainte doit obligatoirement être précédée de l'envoi d'une mise en demeure invitant le cotisant a régularisé sa situation dans le mois.
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur
En l'espèce, s'agissant des cotisations appelées pour l'année 2022 la CARPIMKO justifie de sa créance, par le calcul des cotisations dues au titre du régime de base définitif (2.232 euros), du régime complémentaire (1.840 euros), du régime invalidité décès (776 euros) et avantage social vieillesse (228 euros) pour un montant total de 5.076 euros et majorations de retard de 503,75 euros.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour la période année 2022 émise le 04 août 2023 et signifiée le 16 août 2023 pour la somme de 5.579,75 euros.
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
La CARPIMKO fait valoir que Madame [T] utilise les voies de recours à des fins purement dilatoires dans le seul but de se soustraire à l'obligation de s'acquitter de ses cotisations vieillesse.
Elle justifie des recours portés devant la présente juridiction et pour lesquels Madame [T] a été déboutée de chacune de ses oppositions à contrainte pour les mêmes motifs par jugement des 5 décembre 2022 et 24 janvier 2024.
En considération de ces éléments, il ne parait pas inéquitable de condamner Madame [T] à payer à la CARPIMKO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Madame [E] [T].
Sur l'exécution provisoire
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l'opposition formée par Madame [E] [T] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par la caisse CARPIMKO le 04 août 2023 et signifiée le 16 août 2023 pour la somme de 5.579,75 euros à Madame [E] [T] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard période 2022 outre les frais de procédure et les majorations de retard restant à courir jusqu'au paiement du principal des cotisations ;
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la caisse CARPIMKO la somme de 5.579,75 euros (5.076 euros de cotisations et 503,75 euros de majorations de retard) au titre des cotisations période 2022 outre les frais de procédure d'un montant de 175,89 euros et les majorations de retard restant à courir jusqu'au paiement du principal des cotisations ;
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la caisse CARPIMKO la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [E] [T] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision , par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner , pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination , leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les noms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE :LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Organisme CARPIMKO
Madame [E] [T]
Le
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