Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er septembre 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1262 F-D
Recours n° T 16-60.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. T... O..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 7 décembre 2015 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. O... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts dans la rubrique C.1.3 architecture d'intérieur ; que, par délibération du 7 décembre 2015, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'ayant réalisé peu d'expertises judiciaires, il n'exerçait pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. O... expose exercer son activité non seulement dans la région Centre mais aussi à Paris et en Savoie où il existe des besoins, qu'il a effectué des travaux pour la cour d'appel et la Cour de cassation, qu'il n'existe que deux experts inscrits sur la liste de la cour d'appel d'Orléans et que son confrère, qui demeure à Orléans, est plus désigné que lui qui habite à Montargis, plus éloignée de la cour d'appel, qu'enfin, il suit régulièrement les réunions d'experts de la Cour de cassation ;
Mais attendu que c‘est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. O... sur la liste nationale des experts ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
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