Cour de cassation, 08 août 1994. 94-82.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.901
Date de décision :
8 août 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 mai 1994 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de falsification de chèques et usage, falsification de documents administratifs et usage, usage de fausses plaques d'immatriculation, détention d'arme de la 4ème catégorie, vols et recel de vols en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité de ces mémoires ;
Attendu que lesdits mémoires n'offrent à juger aucun moyen de droit concernant l'arrêt attaqué ;
que dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ;
Et attendu qu'ainsi aucun mémoire, au sens dudit article, n'ayant été produit dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à l'appui du pourvoi formé contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi en application de l'article 567-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
DECLARE Daniel Y...
X... de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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