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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/08618

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08618

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/102 Rôle N° RG 23/08618 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ6A S.C.I. RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA C/ [L] [S] PROCUREUR GENERAL 2 S.E.L.A.R.L. GM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline BOZEC Me Sébastien ZARAGOCI PG Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 15 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00026. APPELANTE S.C.I. RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 512 413 980, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES INTIMES Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE Monsieur LE PROCUREUR GENERAL demeurant [Adresse 5] défaillant S.E.L.A.R.L. GM Prise en la personne de Maître [U] [B], Es qualité de Mandataire judiciaire de la « SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA »demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 4 mars 2022, le conseil des prud'hommes de Grasse a condamné la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA à payer à Monsieur [S], son ancien salarié, la somme totale de 134 370,91 euros correspondant à diverses indemnités, rappels de salaire, congés payés et dommages et intérêts. Par exploit en date du 26 avril 2023, Monsieur [L] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA aux fins de constatation de son état de cessation des paiements et d'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire de redressement judiciaire. Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a constaté l'état de cessation des paiements de la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA, dont il a fixé provisoirement la date au 26 avril 2023, a ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL GM prise en la personne de Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire. Pour caractériser l'état de cessation des paiements, la juridiction a relevé que : - la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA avait été condamnée, aux termes d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme totale de 134 370,91 euros dont elle ne s'était pas acquittée en dépit de la délivrance le 16 juin 2022 d'un commandement aux fins de saisie-vente, - la société n'avait pas davantage exécuté l'obligation de faire mise à sa charge, à savoir notamment la remise du certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation pôle-emploi et le dernier bulletin de salaire rectifié, - l'immeuble dont elle était propriétaire, et qu'elle avait acquis à l'aide de prêts, avait été vendu, - le paiement par une associée, opéré la veille de l'audience par virement adressé à la CARPA d'une somme de 20 500 euros -et dont la preuve n'était pas rapportée- confirmait la situation de la société et son incapacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Les premiers juges ont en revanche estimé qu'ils ne disposaient pas d'élément lui permettant de considérer que le redressement judiciaire de la société était impossible, relevant que cette dernière serait propriétaire d'un autre bien à [Localité 4]. Par déclaration en date du 29 juin 2023, la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 08 février 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA demande à la cour, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce, de : - recevoir l'appel et le dire bienfondé, - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 15 juin 2023, Y ajoutant - statuer que l'état de cessation des paiements n'est pas avéré, - statuer qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, - condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. La société appelante relève que le tribunal judiciaire de Grasse a fondé sa décision par laquelle elle a constaté l'existence d'un état de cessation des paiements sur la seule condamnation du conseil des prud'hommes, dont elle rappelle qu'elle constitue son seul passif. Elle fait valoir que si ce jugement est assorti de l'exécution provisoire, il n'est pas pour autant définitif dès lors qu'elle en a interjeté appel et que l'affaire est toujours pendante devant la juridiction du second degré. Elle expose que seules les dettes ayant un caractère certain et liquide peuvent être prises en compte dans le passif exigible et que la jurisprudence retient de manière constante que la cessation des paiements ne peut être déclarée si la dette non payée est litigieuse et si elle peut être légitimement contestée par le débiteur quant à son existence et son montant. Elle en déduit que les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le conseil de prud'hommes ne peuvent, compte tenu de l'appel interjeté, entrer dans le passif exigible. Elle précise, en réponse aux moyens développés par l'intimé, que le fait qu'elle ne se soit pas acquittée de la somme à laquelle elle a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le juge des référés ne peut être pris en compte pour caractériser un état de cessation des paiements dès lors que l'ordonnance de référé correspondante est postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Elle ajoute enfin que la somme de 20 250 euros a d'ores et déjà été réglée par ses soins au titre de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du conseil de prud'hommes ce qui démontre qu'elle est en totale capacité de faire face à son passif exigible. Elle déduit de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de démonstration par Monsieur [S] de l'existence d'un autre passif que celui résultant de la condamnation dont elle a fait appel, que l'état de cessation des paiements n'est pas avéré. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 9 février 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [S] demande à la cour, au visa de l'article L631-1 du code de commerce, de : - révoquer l'ordonnance de clôture fixant cette dernière au 08 février 2024, sans que la date d'audience des plaidoiries n'en soit changée, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 15 juin 2023, - inscrire au passif de la société la somme de 2 966,63 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris l'émolument prévu par les dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d'exécution forcée. Monsieur [S] fait valoir qu'outre la dette résultant du jugement rendu par le conseil des prud'hommes, la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA n'a pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge et ne s'est pas acquittée de la somme de 2 966,64 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence du 3 juillet 2023. Il indique que la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA a elle-même soutenu dans ses conclusions produites devant le premier président qu'elle ne disposait plus de son seul bien immobilier et qu'elle devait faire appel à des avances de la part de ses associés pour tenter de survivre artificiellement le temps de la procédure. Il ajoute que la somme de 20 500 euros a été réglée par Madame [G], associée minoritaire, en raison de l'absence de trésorerie de la société. Il soutient que les associés vivent au moyen d'une autre société, la SCP VALERI, dont le siège social est à Monaco, ce qui leur permet de laisser périr la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA qui est vraisemblablement une coquille vide et relève à l'appui de son affirmation qu'il n'est produit aucun relevé bancaire ni preuve ou trace du moindre élément bancaire ou du patrimoine de ladite société. Monsieur [S] expose que le mandataire judiciaire a communiqué à la cour et aux parties le 9 février 2024 l'état des créances dont il résulte que la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA a, contrairement à ce qu'elle soutient d'autres dettes que celle résultant de la condamnation du conseil des prud'hommes. Par avis en date du 5 février 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement querellé. La SELARL GM, assignée le 12 juillet 2023 à personne morale avec remise à personne habilitée, est défaillante. L'ordonnance de clôture initialement rendue le 8 février 2024 a été révoquée à l'audience par ordonnance séparée, avec nouvelle clôture au 6 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il s'évince des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est possible que si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation. Il s'apprécie à la date à laquelle la juridiction statue. Le passif exigible correspond à l'ensemble des dettes échues au jour où l'appréciation est portée, lesquelles doivent être liquides et certaines. En l'espèce, les premiers juges ont relevé que la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA avait été condamnée, aux termes d'un jugement assorti du bénéfice de l'exécution provisoire au paiement d'une somme totale de 134 370,91 euros dont elle ne s'était pas acquittée en dépit de la délivrance le 16 juin 2022 d'un commandement aux fins de saisie vente. Il est constant que cette décision a fait l'objet d'un appel, lequel est toujours pendant devant la juridiction du second degré. Il s'en déduit que cette dette contestée, dont le sort définitif est subordonné à la décision de la cour d'appel, est litigieuse et se trouve donc, nonobstant le refus de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement, dépourvue de caractère certain de sorte qu'elle doit être exclue du passif exigible. La somme de 2 966,64 euros, au paiement de laquelle la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA a été condamnée par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2023, ne peut davantage être prise en compte au titre du passif exigible dès lors qu'elle correspond à une créance née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du 15 juin 2023. L'intimé communique à hauteur d'appel un document attestant, selon lui, de l'admission par le juge commissaire des créances suivantes: - AG2R 11 659,50 euros -URSSAF 24 323,00 euros - URSSAF provision 30 000,00 euros - Orange 295,79 euros Il appert cependant que ce document intitulé « état des créances - article L622-24 du code de commerce » partiellement rempli (absence de date de réalisation et absence de date de dépôt au greffe), non visé par le juge commissaire et faisant état d'un montant total du passif admis de 0,00 euros est insuffisant à démontrer l'existence, au jour où la cour statue, d'un passif exigible. En l'absence de démonstration d'un passif exigible et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un actif disponible, sur lequel aucun élément n'a d'ailleurs été communiqué à la cour, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé et de débouter Monsieur [S] de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [L] [S] qui succombe sera condamné aux dépens. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA, l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [L] [S] sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 15 juin 2023 ; Et statuant à nouveau, Déboute Monsieur [L] [S] de ses demandes ; Condamne Monsieur [L] [S] à verser à la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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