Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-14.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.190
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à l'occasion de l'audition dont fait état le moyen, M. Y... a non seulement reconnu que M. X... avait tenu sa comptabilité "pendant la période du réel simplifié" mais aussi déclaré qu'il avait versé "des acomptes" à ce dernier ; que, dès lors, c'est sans encourir le grief invoqué que le jugement attaqué retient que M. X... ne prouve pas que M. Y... soit débiteur à son égard des honoraires faisant l'objet de la facture litigieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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