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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 97-85.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.778

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - OUADAH Ramtane, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1997, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller chargé de l'établir ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ; Sur le mémoire ampliatif ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, malgré les dénégations constantes de Ramtane Ouadah, sa culpabilité résulte notamment des éléments suivants : les déclarations de sa soeur qui précise l'avoir hébergé au mois de mai 1993 à son domicile et qu'à cette occasion, il a sympathisé avec M. X... ; les déclarations précises, constantes et réitérées de M. X... concernant les circonstances de la rencontre avec Ramtane Ouadah chez sa soeur, avec le projet de vols d'oeuvre d'art, la visite commune fin juin 1993 du musée Sainte-Croix à Poitiers avec repérage des statues de bronze dont certaines inaccessibles au public, l'assurance de vol faite par Ramtane Ouadah à M. X..., la remise des statues par Ramtane Ouadah au domicile de M. X... à Nantes, les relances de Ramtane Ouadah auprès de M. X... afin de négocier lesdites statues ; "alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que n'ayant constaté aucun élément établissant que la soustraction a été réalisée par Ramtane Ouadah, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Ramtane Ouadah coupable des faits de la prévention, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance et procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, d'où il résulte que Ramtane Ouadah a participé tant à la préparation du vol qu'à son exécution et à la remise des objets dérobés à la personne chargée d'en assurer la vente, la juridiction du second degré a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 131-19 et 132-24 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ramtane Ouadah à une peine d'emprisonnement sans sursis de 2 ans et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; "aux motifs que Ramtane Ouadah a déjà été condamné, notamment par deux cours d'assises pour des faits analogues ; que l'infraction commise par Ramtane Ouadah dans la présente procédure est par ailleurs particulièrement grave ; que, dans ces conditions, il y a lieu de le condamner à 2 ans d'emprisonnement et de prononcer en outre l'interdiction des droits civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal, pour une durée de 5 ans ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que les faits de l'espèce sont graves, tout en confirmant le jugement qui avait retenu que le trouble causé par l'infraction avait cessé et ayant constaté le désistement de la partie civile, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale imposée par l'article 132-19 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que, par le fait qu'une peine concernant les droits civils, civiques et de famille est complémentaire à une peine principale, l'exécution de cette peine complémentaire ne peut excéder la durée de la peine principale ; qu'en fixant la durée de l'interdiction des droits civils, civiques et de famille à une durée de 5 ans tandis que la peine d'emprisonnement n'est que de 2 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, d'une part, satisfait à l'obligation de motivation spéciale prévue par l'article 132-19 du Code pénal et ont, d'autre part, souverainement apprécié, dans la limite du maximum fixé par l'article 131-26 dudit Code, la durée de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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