Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/12522 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GYA
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Septembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Epoux [C] [S] [F] [W]
nés le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Justine BOYADJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[H] [B] et [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône).
Un contrat de mariage a été formalisé le 20 août 1998 reçu par Maître [D] [R].
Deux enfants majeurs sont issus de cette union :
[P], [M], [V] [W] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 11],[L], [E], [Z] [W] né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 11].
Par acte en date du 29 novembre 2023, [H] [B] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 juin 2024, [H] [B] demande au tribunal de :
Prononcer le divorce d’entre les époux [W]-[B] pour rupture définitif du lien conjugal depuis plus d’une année sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil ; Juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; Fixer la date des effets du divorce au 17 Juillet 2021, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ; Dire n’y avoir lieu à désignation d’un notaire, les parties n’ayant que le prix de cession du domicile conjugal et deux véhicules à partager ; Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 70 000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil ; Condamner Monsieur [W] à verser directement entre les mains de sa fille [P] et de son fils [L] la somme de 1650 euros chacun à titre de pension alimentaire jusqu’à ce que les deux enfants soient autonomes financièrement ; Rejeter la demande de contribution alimentaire à sa charge ; Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes ; Condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, et dans le dernier état de ses écritures, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 juin 2024, [C] [W] demande également au tribunal de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et de :
Dire que Madame [W] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à Madame [W] ; Dire que les parts fiscales relatives aux enfants lui seront attribuées ; Fixer la date des effets du divorce au 17 juillet 2021, date de séparation effective des époux ; Désigner un notaire qui aura pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, en application de l’article 255 du code civil. Condamner Madame [W] à verser tous les mois à son fils [L] [W] la somme de 300 euros au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation et ce rétroactivement à la date de la séparation effective des époux le 17 juillet 2021 ; Condamner Madame [W] à verser tous les mois à sa fille [P] [W] la somme de 300 euros au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation et ce rétroactivement à la date de la séparation effective des époux le 17 juillet 2021 ; Ordonner que ces règlements s’effectuent directement au bénéfice des enfants, par virement bancaire le 1er du mois pour lequel ils sont dus.
Condamner Madame [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant directement à l’origine de l’échec de la procédure amiable mais également de l’échec de la première procédure pour défaut de remise du second original papier de l’assignation et ce malgré injonction. Condamner Madame [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 24 septembre 2024. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 10] ;
Vu l’assignation en divorce en date du 29 novembre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :
[C] [S] [F] [W]
Né [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
Et de
[H] [B]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (Var)
Mariés le [Date mariage 5] 1998 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 juillet 2021, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nomination d’un notaire demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial formulée par [C] [W] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [C] [W] à verser à [H] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) ;
Concernant les enfants communs
Dit n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [P] ;
DEBOUTE [H] [B] de ses demandes tendant à voir fixer une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que [H] [B] versera la somme de 100 euros (CENT EUROS) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [L], directement entre ses mains, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au plus tard le 1er de chaque mois, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision NE SERA PAS VERSEE par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil, étant versée directement entre les mains de l’enfant majeur,
Dit que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le débiteur encourt
* pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
DEBOUTE [C] [W] de sa demande de rétroactivité au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [L] ;
SE DECLARE INCOMPETENTE pour fixer la résidence fiscale des enfants majeurs,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [H] [B] à supporter les dépens ;
DEBOUTE [C] [W] et [H] [B] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment