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Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-80.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.251

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, du 12 décembre 1996, qui, après sa condamnation, pour vols avec arme, tentative de vol avec arme, violences aggravées, association de malfaiteurs, tentatives d'homicides volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 250, 251 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises était composé de Mme Vilvert, président, Mme X... et M. Z..., assesseurs ; "alors que figure au dossier de la Cour de Cassation une seule ordonnance du premier président de la cour d'appel, désignant Mme Vilvert, MM. A... et Z... pour composer la cour d'assises, pour la session qui s'ouvrira le 18 novembre 1996; que, dès lors, et en l'absence de toute mention sur les conditions de la désignation de Mme X..., la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises" ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance du 9 décembre 1996, régulièrement versée aux débats devant la Cour de Cassation, qu'en raison de l'empêchement de M. A..., le président de la cour d'assises a désigné Mme X..., juge au tribunal de grande instance de Lyon, pour assurer son remplacement du 9 décembre 1996, à partir de 13 heures 30, jusqu'au 12 décembre inclus ; Qu'il s'ensuit que, la composition de la Cour étant régulière, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises n'avait pas la même composition lors de l'audience du 2 décembre 1995, où a été rendu l'arrêt partiellement avant dire droit sur les intérêts civils, et lors de l'audience du 12 décembre 1996, où a été rendu l'arrêt fixant après expertise le montant des dommages-intérêts ; "alors que sont nulles les décisions en dernier ressort qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause; que tel est le cas en l'espèce, où aucun rapport n'a été fait devant Mmes B... et X..., qui n'avaient pas assisté à l'audience du 2 décembre 1995, et où l'arrêt avant dire droit n'a même pas été lu lors de l'audience du 12 décembre 1996" ; Attendu que, par arrêt du 2 décembre 1995, la cour d'assises, après l'avoir déclaré responsable des dommages subis par les parties civiles, a condamné Michel Y... à indemniser certaines d'entre elles et qu'elle a, pour les autres, ordonné une expertise médicale afin d'évaluer leur préjudice corporel ; Qu'après expertise, la cause a été appelée et débattue à l'audience du 12 décembre 1996, en présence des parties civiles concernées, régulièrement citées; qu'au terme des débats, ladite Cour, après en avoir délibéré, a statué, par l'arrêt attaqué, sur leurs demandes d'indemnisation ; Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt du 2 décembre 1995 et l'arrêt civil sur le fond du 12 décembre 1996 ont été rendus par la même Cour différemment composée, les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale n'ont toutefois pas été méconnues, dès lors que les magistrats, qui ont concouru respectivement à chacune de ces décisions, étaient les mêmes, lors des débats, du délibéré et du prononcé ; Que, par ailleurs, la formalité de la lecture, à l'audience sur le fond, des dispositions avant dire droit d'un précédent arrêt n'est imposée par aucun texte ; Qu'enfin le grief tiré de l'absence de rapport oral à l'audience est inopérant dès lors que la Cour n'a pas fait application des dispositions de l'article 371, 2ème alinéa, du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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