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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 90-80.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.576

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1989, qui, pour recel, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne la composition de la Cour lors du prononcé de l'arrêt mais omet de constater la composition de la Cour lors des débats qui ont eu lieu à une précédente audience et du délibéré et que dès lors il n'est pas justifié que la composition de la Cour ait été régulière " ; Attendu qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel de vol ; " alors qu'en ne constatant pas, autrement que par des motifs hypothétiques, la provenance délictueuse des billets de banque détenus par le prévenu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation " ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'avoir recelé une somme d'argent, la cour d'appel a exposé, sans insuffisance, les motifs desquels elle a déduit que le prévenu connaissait l'origine frauduleuse de cette somme trouvée à son domicile ; Que le moyen qui se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 58 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour recel de vol en état de récidive légale ; d " alors que les énonciations de l'arrêt reprises des premiers juges ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si les conditions de la récidive légale sont réunies en ce qui concerne la décision judiciaire antérieure, la date des faits, la peine prononcée et le caractère définitif de la condamnation lors de la perpétration des faits objet de la nouvelle poursuite, le seul rappel de la prévention ne permettant pas de suppléer l'absence des constatations des juges du fond relativement aux éléments précités " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... était en état de récidive légale pour avoir été condamné à 30 mois d'emprisonnement pour vol et recel par jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 8 novembre 1983 ; Que le prévenu n'a pas contesté devant les juges du fond cet état de récidive visé par la prévention ; Que, dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vol et l'a condamné à payer à la partie civile 275 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait sans se contredire énoncer que la somme recelée par le prévenu était de 145 000 francs et condamner celui-ci à payer à la partie civile la somme de 275 000 francs ; " alors, d'autre part, qu'en ajoutant à la somme recélée le prix d'une caravane achetée en espèces sans constater qu'elle ait été acquise avec le produit du recel, l'arrêt n'a pas été légalement justifié sa décision ; " alors enfin qu'en tout état de cause, le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit n'est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages-intérêts d correspondant à la réparation du préjudice total subi par la victime qu'à la condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce " ; Attendu que statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, fixé à la somme de 275 000 francs le montant du préjudice subi par la victime ; Attendu qu'en appréciant ainsi souverainement dans les limites des conclusions des parties, ce montant, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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