Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-45.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.024
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 4, allées de Bordeaux à Taverny (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de la société General Motors France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société General Motors France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1988), M. X..., embauché le 1er mars 1973 en qualité de chef de district par la société General Motors France, a été licencié le 4 avril 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel relève que les deux incidents ayant provoqué des réactions de sa part, les 19 et 21 mars 1983, étaient le fait de l'employeur et avaient pu susciter son irritation, ce qui justifiait sa réaction ; que la cour d'appel, en déduisant de ces deux incidents l'existence d'une mésentente entre le salarié et son supérieur hiérarchique rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que ces incidents ne pouvaient excuser l'agressivité verbale du salarié manifestant sa profonde défiance et son hostilité à l'égard de son supérieur hiérarchique ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société General motors France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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