Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 1995. 92-13.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.974

Date de décision :

11 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Roger X..., artisan, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 ) M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt (n 1378/92) rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la société anonyme Le Parc des Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société Le Parc des Pyrénées, les conclusions de M. Mourier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que saisie par M. X... en redressement judiciaire et par le représentant des créanciers d'une demande de nullité, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, d'hypothèques judiciaires prises, depuis la date de cessation des paiements, par la société Le Parc des Pyrénées, la cour d'appel a énoncé pour rejeter la demande, que le texte applicable était l'article 57 de la loi qui interdit les inscriptions postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; Attendu qu'en fondant sa décision sur ce moyen de droit qu'elle a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n 1378/92) rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Rejette la demande formée par la société Le Parc des Pyrénées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Le Parc des Pyrénées, envers M. X... et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-11 | Jurisprudence Berlioz