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Tribunal Administratif de MELUN, 14 décembre 2022. 2208234

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208234

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande du 24 septembre 2019 relative à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les lettres des 16 août et 24 septembre 2022 adressées par le greffe du tribunal à M. B A l'invitant à adresser au tribunal la décision ou l'acte attaqué. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autres part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé dont il a accusé réception le 21 septembre 2022 resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,

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