Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-17.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.132
Date de décision :
12 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de M. Jean-Luc X..., dont la dernière adresse est ... et actuellement sans domicile ni résidence connus, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Besançon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réduit, à titre de sanction, le montant des indemnités journalières de M. X..., en arrêt de travail du 12 juillet au 15 août 1995, après qu'un contrôle administratif ait révélé son absence de son domicile, le 18 juillet 1995;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Besançon, 19 février 1996) a accueilli le recours formé par l'assuré contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à cette décision d'avoir été rendue par le président seul, statuant en juge unique, alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger qu'en présence du président et de deux assesseurs;
qu'en cas d'absence de l'un d'eux, l'affaire doit être reportée à une date ultérieure;
que le président ne peut siéger seul que si, à l'audience ainsi fixée, le Tribunal ne peut toujours pas siéger dans la composition prévue à l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale;
qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de la décision attaquée qu'avant l'audience du 19 février 1996, au cours de laquelle le président a décidé de statuer en juge unique, l'affaire litigieuse avait déjà fait l'objet d'un premier renvoi;
que le jugement attaqué viole donc l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté de deux assesseurs;
qu'aux termes de l'article L. 142-7 du même Code, lorsque le Tribunal ne peut siéger avec cette composition, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ;
Qu'il résulte des énonciations du jugement que, par suite de l'absence de l'un des assesseurs, le président du Tribunal a statué en juge unique avec l'accord des parties;
qu'ainsi, il a été satisfait aux dispositions de l'article L. 142-7 précité;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse fait encore grief au Tribunal d'avoir dit M. X... bien fondé en son recours alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé d'office l'existence d'un certificat médical prescrivant à l'assuré un séjour à Métabief, document qui n'avait pas été communiqué à la Caisse ;
qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité la Caisse à en prendre connaissance et à s'en expliquer, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de préciser sur quels éléments de preuve ils se fondent et de les analyser;
qu'en affirmant qu'un certificat médical prescrivant le séjour à Métabief avait été déposé à la Caisse sans préciser sur quels éléments il se fondait pour procéder à une telle affirmation et sans les analyser, ne serait-ce que de façon sommaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a de nouveau violé l'article 1353 du Code civil;
et alors, enfin, qu'il appartient à l'assuré qui a bénéficié d'une prescription de séjour en dehors de son domicile de fournir à la Caisse les informations nécessaires pour lui permettre de procéder à d'éventuels contrôles sur son lieu de séjour;
qu'en décidant que l'assuré avait pu quitter son domicile bien qu'il n'ait pas fourni les informations requises, le Tribunal a violé le règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Mais attendu, en premier lieu, que, la procédure étant orale, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue ;
Que, par ailleurs, le moyen pris en ses deux dernières branches ne tend qu'à discuter des éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Besançon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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