Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03358 du 24 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04805 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTBA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [W] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] – salarié de la société [6] en qualité de préparateur/distributeur de publicités – a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 04 octobre 2018 selon certificat médical initial du 16 octobre 2018 mentionnant « doigt à ressaut – nécessité d’une chirurgie – 4è doigt gauche ». Cette maladie professionnelle a été constatée médicalement pour la première fois le 21 septembre 2018.
Par décision du 4 février 2019 notifiée à la société [6], la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [M] [B], « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche » inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par requête datée du 17 juillet 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille - devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
Par décision du 23 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la contestation de la société [6].
Après mise en état, l’affaire été retenue à l’audience au fond du 25 juin 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [6] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié inopposable à son encontre ainsi que l’ensemble des arrêts de travail. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la société [6] soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire et qu’elle ne justifie ni de l’existence d’une continuité des soins et symptômes en lien avec la maladie déclarée ni du bien-fondé de l’ensemble des lésions et arrêts de travail.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut, à titre principal, au rejet des demandes formées par la société [6]. A titre subsidiaire, elle demande que la mission d’expertise porte uniquement sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins de l’assuré à la maladie professionnelle du 21 septembre 2018. Enfin, elle sollicite la condamnation de la société requérante aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la CPAM affirme avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire et soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion dont souffre Monsieur [M] [B] n’est pas imputable à son activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du contradictoire
Les articles R. 441-11 à R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Aux termes des dispositions de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. ».
Enfin, l’article R.441-14 alinéas 3 et 4 du même code prévoit que « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
En l’espèce, la société [6] estime que la CPAM aurait dû :
« réouvrir son instruction afin d’examiner le questionnaire de la société et le prendre en compte dans sa prise de décision,
à nouveau clôturer son instruction après avoir instruit le dossier complété du questionnaire de la société et donc une fois son dossier complet. »
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que la CPAM a adressé les courriers suivants à l’employeur :
- Deux courriers de rappel par lesquels elle sollicite le retour du questionnaire, le 23 novembre 2018 et le 14 décembre 2018, distribués le 27 novembre 2018 et le 18 décembre 2018 ;
- Un courrier précisant la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction en date du 11 janvier 2019, distribué le 15 janvier 2019 ;
- Un courrier en date du 14 janvier 2019 par lequel elle transmet à l’employeur, suite à sa demande, une copie des pièces constitutives du dossier, distribué le 17 janvier 2019 ;
- Un courrier en date du 14 janvier 2019 notifiant la fin de la procédure d’instruction et avisant l’employeur de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision prévue le 4 février 2019, distribué le 17 janvier 2019 ;
- Un courrier notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle en date du 4 février 2019.
La CPAM des Bouches-du-Rhône produit également aux débats les avis de réception desdits courriers, prouvant ainsi que l’ensemble de ces correspondances a été réceptionné par l’employeur.
La CPAM a envoyé à l’employeur, le 23 novembre 2018 et le 14 décembre 2018, deux courriers de rappel par lesquels elle sollicite le retour du questionnaire. Ces correspondances ont été distribuées le 27 novembre 2018 et le 18 décembre 2018. Il est indiqué que l’employeur doit remplir le questionnaire et le renvoyer « sous 15 jours ».
En l’espèce, la pièce produite par la société [6] n’est pas le questionnaire mais un courrier daté du 16 janvier 2019 par lequel l’employeur :
- décrit les postes occupés et les tâches réalisées par Monsieur [M] [B] au sein de l’entreprise ;
- mentionne l’existence d’une « formation gestes et postures de travail » qu’aurait suivi Monsieur [M] [B] ;
- liste les absences de Monsieur [M] [B].
Bien que l’employeur réponde, par le biais de ce courrier, à certaines questions figurant sur le questionnaire, il convient de souligner que de nombreuses informations sont manquantes.
Au surplus, il est relevé qu’un délai de plus d’un mois s’est écoulé entre le dernier envoi du questionnaire par la CPAM des Bouches-du-Rhône et la lettre de l’employeur.
Ainsi, il ne peut être reproché à la CPAM qui est tenue d’instruire dans des délais légaux une maladie professionnelle déclarée de ne pas avoir rouvert l’instruction de cette maladie.
En outre, la société [6] reproche à la CPAM d’avoir modifié le dossier consultable après l’annonce de la clôture et notamment les éléments suivants :
- La date de la première constatation médicale ;
- Le numéro de sinistre (dossier).
Il ressort du dossier que la notification de la décision de prise en charge de la maladie par courrier du 4 février 2019 comporte une date de maladie (21 septembre 2018) et un numéro de dossier (180921132) qui ne sont pas les mêmes que ceux figurant sur les courriers précédents (16 octobre 2018 et 181016130).
La date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale sont mentionnées sur la fiche « colloque médico-administratif maladie professionnelle » qui fait partie des pièces constitutives du dossier dont l’employeur peut prendre connaissance dans le délai de 10 jours francs à compter de la réception de la lettre de clôture de l’instruction.
Le changement de numéro de sinistre qui est un numéro interne à l’organisme ne peut intervenir que lors de la prise de décision.
En effet, si la CPAM avait modifié le numéro de sinistre lors de l’envoi de la lettre de clôture cela aurait signifié qu’elle avait déjà pris position sur la décision de reconnaître le sinistre, rendant totalement inopérante la phase contradictoire au cours de laquelle l’employeur et l’assuré peuvent prendre connaissance de la date de première constatation médicale et faire valoir leurs observations.
L’employeur soutient que le changement du numéro de sinistre ne permet pas d’identifier clairement le dossier faisant l’objet de l’instruction.
Or, de nombreuses informations telles que le nom et prénom de l’assuré, le NIR (numéro d’identification unique attribué par l'INSEE aux assurés sociaux) et la pathologie concernée figurent sur les courriers adressés par la CPAM à l’employeur.
Ces éléments permettent d’identifier avec certitude le dossier concerné.
La société [6] qui avait la faculté de consulter les pièces du dossier au terme du courrier de clôture de l'instruction du 14 janvier 2019, ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la pathologie. Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier interne à l’organisme social lui fait grief alors que les autres éléments d’identification du dossier étaient inchangés de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l’instruction préalablement menée.
Par ailleurs, ces éléments qui constituent des références portées en marge des correspondances ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire en ce qu’elles ne font pas grief à l’employeur dès lors que la CPAM a instruit le dossier conformément aux dispositions susvisées.
L’intégralité des pièces sur lesquelles la CPAM s’est fondée pour prendre sa décision a donc été communiquée à l’employeur.
La CPAM en informant la société [6] de la clôture de l'instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau où elle figure ainsi que de la possibilité de consulter le dossier, a répondu aux exigences de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale quant à l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief.
La société [6], qui a réceptionné la lettre d’information de la caisse le 17 janvier 2019, a disposé d'un délai minimum de dix jours francs, en réalité dix-sept jours, du 18 janvier 2019 au 3 février 2019, soit un délai suffisant, pour consulter les pièces du dossier et faire part de ses observations.
Il résulte clairement de ce qui précède que la CPAM des Bouches-du-Rhône a respecté le principe du contradictoire, l’employeur ayant eu connaissance de tous les éléments susceptibles de lui faire grief.
Il s’ensuit que la CPAM a satisfait de manière loyale et suffisante à l’obligation d’information de l’employeur de sorte qu’elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire.
Le moyen de forme tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour violation du principe du contradictoire sera par conséquent rejeté.
Sur la demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail
En application de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l’article L.461-2 et annexé à l’article R.461-3 dudit code.
Il est acquis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Seule la circonstance d’une lésion totalement étrangère au travail permet d’écarter la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les arrêts de travail, prestations et soins prescrits à son salarié résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec la maladie professionnelle.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de la maladie professionnelle et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, le certificat médical initial du 16 octobre 2018, produit aux débats, vise un « doigt à ressaut – nécessité d’une chirurgie – 4è doigt gauche ; » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2018.
Monsieur [M] [B] est atteint de l’affection « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche » inscrite au tableau n°57C des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Les travaux effectués par Monsieur [M] [B] entrent dans le cadre de ce tableau.
La première constatation médicale doit intervenir dans le délai de 7 jours à compter de la cessation d’exposition au risque.
En l’espèce, la date de cessation d’exposition au risque est le 20 septembre 2018 et la date de première constatation médicale retenue est le 21 septembre 2018.
Les conditions médicales et administratives du tableau n°57 sont réunies.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge les arrêts de travail et soins de Monsieur [M] [B] du 21 septembre 2018 au 13 décembre 2020, date retenue de sa guérison.
Il résulte de ce qui précède que la lésion mentionnée dans le certificat médical initial bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail jusqu’à la date du 13 décembre 2020.
En effet, la présomption d’imputabilité au travail de la maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2018 s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail soit jusqu’au 13 décembre 2020 à moins que la société [6] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
La société [6] reproche à la CPAM d’avoir imputé au moins 277 jours d’indemnités journalières sur son compte employeur sans justifier de l’existence d’une continuité des soins et symptômes en lien avec la maladie déclarée.
Toutefois, la société [6] ne verse au débat aucun élément probant susceptible d’étayer ses allégations.
A contrario, la CPAM justifie de l’arrêt de travail initialement prescrit en lien direct avec la maladie professionnelle, et la preuve de la continuité des symptômes et des soins par l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 21 septembre 2018 au 13 décembre 2020.
Faute de production d’un quelconque élément tendant à établir l’existence d’une cause étrangère au travail, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, les seules affirmations de la société [6] dans ses conclusions ne suffisant pas à y satisfaire.
La demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [6] qui succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [6] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 4 février 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche » déclarée par Monsieur [M] [B] le 4 octobre 2018, et les soins et arrêts de travail dont il a bénéficié à la suite de cette affection ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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