Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Charpent'idéal, chargée en sous-traitance de la fabrication et de la pose des charpentes du programme immobilier dont la réalisation complète avait été confiée par la société GESFIM à la société SOVIFIM, avait interrompu sa prestation en raison d'impayés, qu'il n'était pas démontré que les charpentes devaient être réalisées en fermettes traditionnelles avec combles circulables ni que la société Charpent'idéal avait eu connaissance d'éléments précis relatifs à un poids des tuiles supérieur à celui pris en compte dans son devis et retenu, qu'en l'état des seules constatations effectuées unilatéralement par des techniciens, il n'était pas démontré que l'ensemble de la pose et les ajouts d'éléments en cours de pose avaient été réalisés par la société Charpent'idéal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui en a déduit qu'il n'était pas établi que le préjudice invoqué par la société CFC, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France (CCF), était en lien direct et certain avec les fautes de la société Charpent'idéal, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre avait interrompu sa mission en février 2001 puis mis un terme à celle-ci en avril 2001 en raison des difficultés rencontrées avec le maître d'ouvrage et l'entreprise principale, gérée par la même personne physique, que la signature par M. X... de l'ensemble des situations produites n'était pas établie et que la carence de l'entreprise principale avait été relevée par le bureau de contrôle technique, la cour d'appel a pu retenir que mis en présence de ces difficultés M. X... avait réagi, que la société CFC ne démontrait pas qu'il aurait pu réagir autrement et en déduire que cette société ne rapportait pas la preuve qui lui incombait du manquement du maître d'oeuvre ayant entraîné les dépassements du coût des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Crédit foncier de France à payer à la société Charpent'idéal la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour le Crédit foncier de France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société COMPAGNIE FONCIERE DE CREDIT de sa demande indemnitaire dirigée contre la société CHARPENT'IDEAL,
AUX MOTIFS QUE « la société CFC, tout en invoquant dans ses écritures les manquements des constructeurs intimés à leur obligation de résultat, c'est-à-dire en soutenant une responsabilité sans faute vis-à-vis du maître de l'ouvrage, déclare agir à l'encontre de la société CHARPENT'IDEAL et de M. X... non sur le fondement contractuel ni en raison d'une subrogation dans les droits de la société GESFIM mais sur le fondement quasi-délictuel, en raison du préjudice par elle subi du fait des fautes de ces deux personnes ; qu'il lui appartient sur ce fondement de démontrer l'existence de fautes, l'existence et l'étendue de son préjudice ainsi que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice, étant observé que, comme elle le soutient, les manquements contractuels commis par les intimés dans l'exécution de leurs missions constituent à son égard des fautes quasi-délictuelles dont elle peut se prévaloir ; que pour démontrer les fautes des intimés la société CFC produit deux éléments, un rapport de M. Y..., et un rapport d'un bureau de contrôle technique la société QUALICONSULT ; que ces personnes sont intervenues sur la demande de la société GESFIM ou de ses délégués, hors la présence de la CHARPENT'IDEAL et de M. X... qui avaient déjà interrompu ou cessé leurs prestations sur le chantier ; que ces rapports non contradictoires sont par conséquent à examiner avec circonspection ; que particulièrement en ce qui concerne M. Y..., celui-ci déclare dresser un rapport sur l'état du chantier avec pour but « de simplifier l'intervention d'un huissier de justice, lequel doit établir ultérieurement son procès-verbal d'état des lieux » ; que cette intervention d'un huissier n'a jamais eu lieu ; que le rapport de M. Y..., énoncé comme étant lui-même préparatoire, ne saurait donc être considéré comme complet et approfondi ; que sous ces réserves il y a lieu d'examiner les fautes alléguées au vu des éléments produits ; sur la responsabilité de la société CHARPENT'IDEAL : que le rapport de M. Y..., qui reprend les éléments de celui établi par la société QUALICONSULT est ainsi rédigé : «
1. 4 lot. 03 : charpente
3. 4. 1 Observations générales
Les charpentes des lots 1 à 18 sont réalisées en fermettes industrielles avec des sections de bois faibles qui ne permettent pas la circulation et l'accès dans les combles alors qu'aux articles 3. 1 et 3. 2 du CCTP 1 la charpente était prévue traditionnelle avec plancher de combles et chemins de circulation de 1 m de largeur.
3. 4. 2 Observations. Constat du bureau de contrôle
En plus le bureau de contrôle Qualiconsult allègue que si les plans de constitution des charpentes et les notes de calculs des fermes lui ont été transmis, néanmoins le dossier est resté incomplet ainsi que réponses à des interrogations et justifications demandes non transmises.
Ce bureau de contrôle affirme qu'il a été constaté sur place le non respect du plan de pose et des plans fournis et qu'il y a eu de nombreux ajouts d'éléments.
Le non respect des modes de fixations de la charpente sur la maçonnerie et des assemblages, les mauvais entraxes et l'ajout d'éléments non prévus ont provoqué des efforts supplémentaires et non quantifiés dans les fermettes.
Les fermettes ne pouvant reprendre ces efforts se sont déformées présentant des flèches importantes et pour certaines se sont rompues.
Le bureau de contrôle note en outre que les charpentes n'étant pas couvertes (lots 2 à 7 inclus et partiellement lot 14 et 15) le traitement fongicide insecticide doit être repris car les bois doivent être tous traités avec certificat à l'appui fourni par l'entreprise.
De même l'implantation des conduits de fumée n'étant pas mentionnée sur les plans, l'écart au feu n'est pas respecté dans les combles, d'où modifications nécessaires des fermettes en conséquence.
L'auvent des lots 14 et 15 devant être réalisé en béton a été modifié par une ossature bois alors qu'aucune note de calcul et document nécessaire à l'étude n'ont été transmis au bureau de contrôle.
Le bureau de contrôle note enfin qu'il ne peut pas se prononcer sur l'état des charpentes des lots 1, 8 à 13, 16 et 18 actuellement couverts mais les désordres visibles de l'extérieur lui laisse à penser le non respect des plans de pose et des fixations comme pour les lots 2 à 7 et 14, 15.
Il souligne qu'aucune toiture n'étant terminée, des dégradations sont prévisibles en conséquence.
3. 4. 3. Constats et conclusions de l'expertise
Des désordres importants ont été constatés : lots N° 2-3- fixation de charpente dans le vide et ferme sur refend mitoyen trop courte,
- cloutage de charpente et fixations de bois de charpente, aléatoires,
- trois lisses de ferme fêlées,
- pas de possibilité de circulation.
Lot 5 : suite à fermes cassées, reprises aléatoires. Les bois sont de faible hauteur (9 cm), des flambements sont remarqués.
Lots 5 – 6 et 7 : fixation sur mur minima
Lot 8 : vide de 5 cm sans habillage bois en rives sous couverture
Lot 11 – 12 – 13 : fermettes non contrôlables (faux plafond posé) d'où réserves.
Le poids des tuiles est important, la toiture des lots 8 – 9 et 10 comporte des légères flèches, visibles de l'extérieur.
L'éloignement insuffisant des fermes et bois par rapport aux conduits de fumée est constaté constamment.
Les chevêtres pour châssis de toit Velux ne sont pas exécutés.
En conclusion : compte tenu des remarques restrictives du bureau de contrôle, aucune charpente en fermettes industrialisées ne devrait être livrée sans qu'un plan de pose détaillé et explicite quant à la position et aux liaisons des barres rapportées ne soit établi et joint à la livraison avant pose.
Ce n'a pas été malheureusement le cas puisque la mise en oeuvre prouve qu'une série d'adaptations malencontreuses se sont succédées.
Il s'ensuit que les charpentes actuellement réalisées sont inacceptables et toutes refusées compte tenu des désordres présents et à venir : elles sont toutes à déposer et à reconstruire en traditionnel » ;
Qu'il résulte de ce rapport que diverses causes peuvent être à l'origine des désordres constatés ; que certaines tiennent à la pose des charpentes, par suite du non respect du plan de pose mais aussi de l'ajout d'éléments, que d'autres tiennent au fait que les charpentes ont été laissées un certain temps (cette durée ayant été environ un an selon les autres pièces du dossier) sans protection efficace contre les intempéries, d'autres à des absences d'adaptation des charpentes au poids des tuiles ou aux emplacements de conduits de fumée ; que dès le 27 septembre 2001 et à la suite d'une lettre de M. Z..., nouveau maître d'oeuvre lui signalant les désordres de la charpente, la société CHARPENT'IDEAL a répondu « nous vous informons que la charpente étant à découvert depuis le 30 octobre elle ne peut être juger ni conserver, elle est totalement irrécupérable. L'accord de livraison et la pose de cette charpente a été donné par mon client SOFIVIM, de plus cette entreprise est toujours redevable d'une partie de notre prestation » ; que la société CHARPENT'IDEAL soutient en effet qu'elle a cessé son intervention avant son terme du fait du non paiement de son marché, qu'elle a interrompu ses travaux entre la fabrication des charpentes et leur pose totale, qu'elle a laissé cette pose inachevée, que celle-ci a été poursuivie directement par la société SOFIVIM ; que ces affirmations ne sont pas contredites par les pièces versées aux débats puisque la facture numéro 01122 présentée par la société CHARPENT'IDEAL en mars 2001, si elle mentionne un avancement des travaux à 100 %, n'a été réglée qu'à hauteur de 75 %, montant correspondant à la « fabrication » et que le règlement des 25 % correspondant à la « livraison » selon lettre de la SOFIVIM en date du 23 février 2001 n'est pas justifié ; qu'en l'état des contestations élevées par l'entreprise de charpente, des constatations effectuées unilatéralement par les techniciens, et en l'absence de tout autre élément de preuve, la CFC ne démontre pas que l'ensemble de la pose des charpentes a été faite par la société CHARPENT'IDEAL, ni que les éléments ajoutés en cours de pose tels que notés dans le rapport de M. Y... l'ont été par cette société, ni que la société CHARPENT'IDEAL a eu connaissance d'éléments précis relatifs à un poids des tuiles supérieur à celui pris en compte dans son devis ; qu'elle ne joint pas le CCTP, et ne démontre pas davantage que la charpente devait être réalisée en fermes traditionnelles avec combles circulables et non en fermettes industrielles à combles perdus comme effectué ; qu'il est en revanche certain que l'absence de protection des charpentes après son départ avec toutes ses conséquences sur les bris de fermettes ou la reprise des traitements du bois ne peut être imputée à la société CHARPENT'IDEAL ; qu'à supposer les défauts des charpentes établis par les seuls rapports non contradictoires produits, leur entière imputabilité à la société CHARPENT'IDEAL n'est en toute hypothèse pas certaine, et aucun élément ne démontre en outre que les défauts imputables à la société CHARPENT'IDEAL justifiaient à eux seuls la réfection totale des charpentes telle qu'effectuée et qui s'avérait indispensable au vu des conclusions des techniciens ; qu'il n'est donc pas établi que le préjudice subi par la société CFC est un lien direct et certain avec les fautes de la société CHARPENT'IDEAL, que les demandes de la société doivent être rejetées, que le jugement sera infirmé sur ce point »
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au sous-traitant chargé de la réalisation d'un lot de démontrer que les désordres en affectant l'exécution sont dus à une cause étrangère, l'obligation de résultat ainsi souscrite pouvant être invoquée par les tiers au contrat ayant subi un préjudice du fait du non-respect de celle-ci ; que par suite, dès lors qu'elle constatait que la société CHARPENT'IDEAL s'était vue contractuellement confier la réalisation des charpentes et que celles-ci assemblées et posées présentaient des désordres et malfaçons au moins en partie, par la société CHARPENT'IDEAL, la Cour d'appel ne pouvait exonérer cet entrepreneur des conséquences de l'obligation de résultat qu'il avait souscrit au prétexte qu'un doute subsistait sur le point de savoir si les désordres constatés par l'expert et le contrôleur technique n'avaient pas pour origine l'abandon temporaire du chantier ou les malfaçons qu'avait pu commettre l'entrepreneur qui lui avait succédé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382 et 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le sous-traitant est responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage et des tiers, des fautes commises dans la réalisation des prestations qui lui sont confiées, lorsque celles-ci leur ont causé un préjudice ; qu'au cas d'espèce, la COMPAGNIE FONCIERE DE CREDIT faisait valoir que les charpentes réalisées par la société CHARPENT'IDEAL n'avaient été ni assemblées, ni posées dans les règles de l'art, le bureau de contrôle et l'expert missionnés sur place ayant conclu qu'elles ne pouvaient, en l'état, être acceptées ; qu'en retenant, pour juger que la preuve d'une faute de la société CHARPENT'IDEAL dans la réalisation des travaux de charpente n'était pas établie, que les charpentes n'auraient pas été protégées des intempéries à la suite de l'abandon du chantier par le sous-traitant, cette circonstance ayant pu être à l'origine des désordres, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les malfaçons alléguées, qui tenaient au non-respect par la société CHARPENT'IDEAL des règles de l'art en matière d'assemblage et de pose des charpentes, n'étaient pas indépendantes de l'exposition de celles-ci aux conditions météorologiques et n'engageaient pas, en tout état de cause, la responsabilité de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
ALORS, ENFIN, QUE pour débouter la société COMPAGNIE FONCIERE DE CREDIT de sa demande dirigée contre la société CHARPENT'IDEAL, l'arrêt constate qu'il n'est pas établi que ce sous-traitant avait effectivement réalisé l'intégralité des travaux de pose de la charpente ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la société CHARPENT'IDEAL n'avait pas commis une faute en procédant à un assemblage défectueux des charpentes livrées, préalablement à leur pose, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'abouté la société COMPAGNIE FONCIERE DE CREDIT de sa demande dirigée contre Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de M. X... : que la société CFC reproche à M. X... d'avoir ignoré sa mission de suivi de la réalisation des travaux, d'avoir signé sans objection des situations et décomptes de travaux que les sous-traitants présentaient à son examen bien que les désordres, malfaçons et non conformités constatés à l'automne 2001 par l'ingénieur du bureau de contrôle QUALICONSULT et l'expert Y... auraient dû entraîner le rejet des mémoires, d'avoir visé des situations correspondant à des prestations non effectuées, d'avoir fait payer au maître d'ouvrage une somme totale de 1. 389. 793 € soit 358. 402 € de plus que le prix global, forfaitaire et non révisable prévu par le marché, alors que le marché n'est jamais arrivé à son terme sous sa direction, et cela sans réclamer des ordres de service complémentaires couvrant ses dépassements, et sans appliquer de pénalités de retard alors que les délais d'exécution des travaux étaient dépassés, tout en se faisant régler de la totalité de ses honoraires ; que M. X... conteste toute faute de sa part en déclarant qu'il a arrêté sa mission devant les difficultés rencontrées avec le maître d'ouvrage et l'entreprise générale, dirigées par la même personne, que certaines des pièces versées aux débats sont d'une authenticité douteuse, qu'il n'a pas pu s'expliquer contradictoirement devant l'expert et le bureau de contrôle mandatés par le maître de l'ouvrage ou la société CFC ; que dans une lettre du 16 février 2001 adressée à la société GESFIM, M. X... a exposé qu'il lui était difficile de garantir la bonne gestion financière et la qualité de l'opération de construction en raison de difficultés rencontrées dans la direction des travaux, et leur exécution, ces difficultés ayant été notées dans les comptes-rendus de chantier, et en raison des attitudes de certains sous traitants qui désertaient le chantier ; qu'il a déclaré interrompre le chantier jusqu'à ce que l'entreprise générale ait pris ses dispositions pour assumer son rôle d'entrepreneur ; que dans une lettre du 5 avril 2001 à la même société GESFIM il a déclaré mettre un terme à sa mission faute de redressement de la situation ; que cette lettre se termine ainsi : « Il vous appartient désormais de choisir la suite à donner à ce chantier et éventuellement d'en finir l'exécution en corps d'état séparés comme vous me l'avez promis lors de notre dernier entretien. Si toutefois cette décision s'avérait réellement possible, je serai à votre disposition pour tous conseils ou reprise de mission pour mener à bien cette opération, moyennant toutes les réponses aux différentes doléances exprimées par vos partenaires que sont le bureau de contrôle, le coordinateur sécurité et moi-même » ; qu'il est donc certain que des difficultés étaient apparues avant 2001 ou au moins début 2001 entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur général, ainsi qu'entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, puisque l'entrepreneur général et le maître d'ouvrage étaient dirigés par la même personne physique M. A... ; que les carences de l'entreprise générale et des entreprises sous-traitantes ont également été relevées par le bureau de contrôle QUALICONSULT dans son rapport puisque ce bureau de contrôle qui intervenait dès l'origine du chantier indique que de nombreux plans d'exécution et notes de calcul ne lui ont jamais été transmis par celles-ci ; que c'est à l'aune de ces difficultés, signalées par le maître d'oeuvre dans ses courriers très fermes qu'il conviendrait d'examiner l'attitude de ce maître d'oeuvre et ses manquements allégués ; que seuls les comptes rendus de chantier permettraient de vérifier le déroulement de ce chantier et les réactions et demandes diverses du maître d'oeuvre ; que toutefois ces comptes rendus ne sont pas versés aux débats et qu'aucune des parties comparantes n'a reconnu les détenir ; qu'il appartient à la société CFC de démontrer les fautes de M. X... ; que force est de constater que, mis en présence de difficultés affectant gravement sa mission, M. X... a réagi ; que la société CFC ne démontre pas qu'il aurait pu et dû réagir différemment ; que l'authenticité des situations de travaux produites aux débats est contestée ; que seule l'une d'elles, datée du 31. 12. 2000 est produite en original aux débats malgré une sommation de communiquer en ce sens ; que, comme les autres situations produites en copie celle-ci comporte toutefois aucun récapitulatif ou pourcentage des travaux effectués et ne permet donc aucune vérification des situations et visas antérieurs ; qu'à défaut de production des originaux et en l'état des contestations élevées, la preuve de la signature par M. X... de l'ensemble des situations produites n'est pas rapportée ; qu'en toute hypothèse, si les situations visées par M. X... ont été établies de manière sommaire, cette circonstance est sans incidence sur les dommages subis ; qu'en effet ces situations établies par l'entreprise générale étaient destinées à une société maître d'ouvrage qui était gérée par la même personne physique que la précédente, et que ces deux entités avaient par conséquent une connaissance identique des éléments qui faisaient l'objet de ces situations ; que cette circonstance particulière a mené à une conduite de chantier justifiant le caractère sommaire des situations et a nécessité une énergie certaine de la part du maître d'oeuvre pour commencer et suivre l'opération puis s'en retirer ; qu'aucune autre pièce n'est produite sur les circonstances du déroulement du chantier ; qu'en conséquence la société CFC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de manquements du maître d'oeuvre justifiant que soit retenue la responsabilité de celui-ci dans les dépassements du coût des travaux, ni a fortiori dans les nécessités de changement du maître d'oeuvre et de reprise du chantier par d'autres personnes » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le maître d'oeuvre doit assurer la comptabilité des travaux dont il a la direction ; qu'il lui appartient ainsi de vérifier les situations et décomptes de travaux, et le cas échéant, d'émettre toute réserve utile dans l'hypothèse où ces documents seraient erronés ; qu'en déchargeant l'architecte X... de toute responsabilité dans la mauvaise gestion comptable des travaux, au motif que l'authenticité des situations de travaux visées par ce dernier et produites aux débats par la COMPAGNIE FONCIERE DE CREDIT était douteuse et ne permettait pas d'établir que l'architecte avait commis une faute en acceptant des situations de travaux inexactes, cependant qu'il incombait à celui-ci de rapporter la preuve qu'il avait correctement accompli sa mission de contrôle de la comptabilité des travaux, le cas échéant en formulant des réserves ou des objections aux situations de travaux établies par l'entrepreneur, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le maître d'oeuvre, tenu d'assurer la direction de l'exécution des travaux, doit vérifier les situations et décomptes mensuels établis par les entreprises, afin de proposer au maître de l'ouvrage le paiement des acomptes correspondants ; qu'en l'espèce, la COMPAGNIE FONCIERE DE CREDIT faisait valoir que l'architecte avait failli à cette mission, en approuvant des situations de travaux correspondants à des prestations non exécutées, ou d'un montant supérieur à ce qui avait été prévu dans le marché forfaitaire dont était titulaire l'entreprise générale, la société SOFIVIM ; qu'en jugeant toutefois qu'il ne pouvait être reproché à l'architecte d'avoir visé des situations de travaux établies « de façon sommaire », au motif que l'entreprise générale et le maître de l'ouvrage étaient dirigés par la même personne physique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.