Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/525
N° RG 23/00522 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POBH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 mai à 13h20
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2023 à 17H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] X SE DISANT [Y]
né le 31 Janvier 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 17 h 23 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/05/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] X SE DISANT [Y]
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [K], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse en date du 18 avril 2023, la décision du juge des libertés et de la détention du 14 avril 2023, ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention de 28 jours, a été validée.
Le Préfet de l'Hérault a demandé une seconde prolongation de 30 jours de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse, lequel a fait droit par ordonnance du 12 mai 2023 à 17h40.
Monsieur [O] [Y] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail accompagné d'un mémoire du 15 mai 2023 à 17h23. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
suite à son passage à la borne EURODAC, résultat positif avec l'Autriche, les autorités autrichiennes ont été saisies le 17 avril 2023 d'une demande de reprise en charge DUBLIN ; elles ont accepté le principe par accord explicite du 20 avril 2023. Le 24 avril 2023, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour, pris le 18 janvier 2023, a été abrogé et remplacé par un arrêté portant remise d'un demandeur d'asile aux autorités autrichiennes. Or, l'assistance d'un interprète est obligatoire si la personne ne parle pas français et qu'elle ne sait pas lire. En l'espèce Monsieur [O] [Y] s'est vu notifier l'arrêté portant remise d'un demandeur d'asile aux autorités autrichiennes par ISM sans qu'il ne soit à aucun moment caractérisé la nécessité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Cette irrégularité lui porte nécessairement grief ;
les autorités autrichiennes ne reprennent plus de demandeurs d'asile et il existe donc aucune perspective d'éloignement ;
Lors de l'audience du 16 mai 2023 à 9h45, le conseil de Monsieur [O] [Y] a repris ses arguments.
Le préfet de l'Hérault sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [O] [Y] a eu la parole.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
Selon les dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, lorsqu'il est prévu qu'une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d'un formulaire écrit soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Comme rappelé par le premier juge, ce texte n'impose pas de caractériser une impossibilité de l'interprète de se déplacer alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu'il peut exercer.
Pour rappel, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
Or, en l'espèce, l'agrément du traducteur et la qualité de la traduction sont établis par l'agrément de l'organisme ayant procédé à la traduction téléphonique, puisque par décision du ministre de l'intérieur en date du 24 mars 2023, l'agrément en qualité d'organisme d'interprétariat et de traduction a été renouvelée à l'association INTER SERVICES MIGRANTS INTERPRETARIAT (ISM) pour une durée d'un an à compter du 10 avril 2023. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit dans le formulaire de notification.
La traduction a bien été effectuée et le respect des droits fondamentaux de Monsieur [O] [Y] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Si le motif du recours au procédé « ISM » n'est pas suffisamment motivé, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [O] [Y] soutient que l'absence d'explication sur l'absence physique d'un interprète lui fait grief.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure considérée comme régulière.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats qu'en application du règlement « DUBLIN », les autorités autrichiennes ont été saisies le 17 avril 2023 d'une demande de reprise en charge de Monsieur [O] [Y] ; elles ont accepté le principe par accord explicite du 20 avril 2023. Le 24 avril 2023, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour, pris le 18 janvier 2023, a été abrogé et remplacé par un arrêté portant remise d'un demandeur d'asile aux autorités autrichiennes.
La délivrance tardive de l'accord explicite des autorités autrichiennes autorise donc un renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours selon les dispositions du texte sus cité.
S'agissant des perspectives d'éloignement, quand bien même le gouvernement autrichien serait-il réticent dans l'accueil des étrangers en situation irrégulière, à ce stade de la mesure de rétention administrative il ne peut être affirmé que l'éloignement de Monsieur [O] [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 12 mai 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [O] [Y] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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