Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/02499
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02499
Date de décision :
14 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DES FLANDRES
Me Anne-Sophie DISPANS
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°182/2024
N° RG 22/02499 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVL6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DES FLANDRES
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [R] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 30 novembre 2020, M. [T] [N], salarié de la société [8] a fait parvenir à la CPAM des Flandres une déclaration de maladie professionnelle pour un 'cancer vessie' avec certificat médical initial du 2 novembre 2020 mentionnant 'récidive d'un carcinome papillaire urothélial de la vessie chez retraité dans la tuyauterie industrielle'.
Le 12 juillet 2021, après avis du CRRMP, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 septembre 2021, la consolidation a été fixée au 30 janvier 2020.
Par courrier du 29 septembre 2021 adressé à la société [8], aux droits de laquelle vient la société [7], la CPA M des Flandres a attribué à M. [N] un taux d'incapacité permanente de 45 % à compter du 31 janvier 2020.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable des Hauts de France qui a rejeté son recours par décision du 3 mars 2022.
Par courrier commandé du 15 mars 2022, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge et à titre subsidiaire, la réduction du taux d'IPP attribué à M. [N].
Par ordonnance du 18 mars 2022, le Docteur [Z] [G] a été désigné en qualité de médecin consultant et a déposé son rapport le 23 mai 2022.
Par jugement du 19 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme,
- constaté l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres,
- déclaré le recours de la société [7] partiellement fondé,
- fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [T] [N] opposable à la société [7] à 10 % au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2020,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- dit que les dépens seront partagés par moitié,
et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée au greffe de la Cour d'appel d'Orléans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a interjeté appel de ce jugement.
Après plusieurs renvois successifs à la demande des parties, l'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 12 mars 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres prie la Cour de :
À titre principal,
- dire irrecevable la demande en contestation du taux d'IPP formulée par la société [7], en l'absence de qualité à agir,
À titre subsidiaire,
- dire et juger opposable à la société [7] le taux d'IPP de 45 % en indemnisation des séquelles liées à la maladie professionnelle de M. [N] [T],
À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure de consultation,
- limiter la mission du technicien à donner son avis sur l'appréciation du taux d'IPP,
- en cas de rapport écrit du technicien, qu'il soit transmis à la caisse en vertu de l'article 173 du Code de procédure civile,
- en cas de rapport oral à l'audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l'article 260 du Code de procédure civile ou d'expertise établi en application de l'article 282 alinéa 1 du Code de procédure civile afin qu'elle puisse utilement apporter leurs observations,
- en cas d'expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur,
En tout état de cause,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [7] aux dépens de l'instance.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] prie la Cour de :
À titre principal,
- rejeter la demande de la CPAM,
-déclarer la société [7] recevable dans son recours,
- demander à la CPAM de rectifier l'information erronée donnée à la Carsat en lui demandant de retirer l'imputation de la maladie de M. [N] du Siret [N° SIREN/SIRET 4],
À titre subsidiaire,
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 19 septembre 2022,
- fixer le taux d'IPP de M. [N] à hauteur de 0 %,
- condamner la CPAM à verser la somme de 1 000 euros à la société [7] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a partiellement fait droit à la contestation de la société [7] de la fixation du taux d'IPP de M. [N]. À l'appui, au fondement des articles 122, 123 et 31 du Code de procédure civile, elle fait principalement valoir que la contestation de la société [7] est irrecevable ; que la Cour de cassation a d'ailleurs jugé récemment que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie et que ne peut pas agir contre la CPAM, la société, qui sans avoir été l'employeur de la victime, s'est vue imputer les conséquences financières de la maladie en application des règles de tarification et notamment de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 8 juillet 2021 n° 20-14.077) ; qu'en l'espèce, la société [7] n'a pas eu la qualité d'employeur de M. [N] ; que le dernier employeur de celui-ci était la société [8] dont M. [N] est sorti des effectifs en juin 2002 ; que la société [8] a été radiée le 1er septembre 2016 ; qu'il résulte de l'article L. 1224-1du Code du travail a contrario que les contrats de travail ayant pris fin avant la modification de la situation juridique de l'employeur ne sont pas repris par la société cessionnaire ;
qu'il n'y a donc pas eu de transfert du contrat de travail de M. [N] à la société [7] ; que d'ailleurs, dans le cadre d'une contestation parallèle concernant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la société [7] indiquait elle-même que M. [N] n'a jamais été salarié de la société [7] ; que par conséquent, la société [7] n'ayant pas qualité à agir en contestation du taux d'IPP est en conséquence irrecevable en sa demande, peu important que les conséquences financières de la décision de prise en charge lui aient été imputées en sa qualité de repreneur, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
La société [7] conclut au rejet de cette demande d'irrecevabilité de son recours. À l'appui, elle soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour d'appel. Elle explique par ailleurs que toute l'instruction a été menée vis-à-vis de la société [8] portant le n° Siret [N° SIREN/SIRET 3], donc différent du sien. Elle en déduit que la CPAM devait en informer la Carsat, ce qui n'a pas été fait puisque la prise en charge de la maladie de M. [N] et sa rente ont été imputées sur l'établissement de la société [7] portant le n° de Siret [N° SIREN/SIRET 4].
Appréciation de la Cour
Selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale que la décision motivée relative à l'existence d'une incapacité permanente et au taux de celle-ci est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
Il s'infère de cette disposition que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droits et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N] est sorti des effectifs de la société [8] en juin 2002, cette société, devenue [7] (cf copie d'écran Infogreffe pièce n° 13 de la CPAM) ayant elle-même été radiée le 1er septembre 2016.
Par conséquent, la société [7], établissement d'Avons dont le n° de Siret est le [N° SIREN/SIRET 4], n'a pas eu la qualité d'employeur de M. [N] et n'a donc pas qualité pour agir en contestation du taux d'IPP attribué à ce dernier.
Par ailleurs, selon l'article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la [8] jugée.
En outre, par application de l'article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. C'est donc à tort que la société [7] prétend que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres constitue une demande nouvelle irrecevable par application de l'article 564 du Code de procédure civile alors que le défaut de qualité à agir de la société [7], qui n'a pas eu la qualité d'employeur de M. [N], constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause par application des dispositions susvisées.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la société [7] jugée irrecevable en son recours. SI la société [7] entend contester le taux de cotisation mis à sa charge, il lui appartient de saisir le juge de la tarification.
Le jugement déféré sera donc également déféré en ce qu'il a partagé les dépens par moitié. En effet, la société [7], en tant que partie perdante, doit supporter l'ensemble des dépens de première instance et d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu les articles 31, 122 et 123 du Code de procédure civile ;
Déclare irrecevable le recours de la société [7] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de France du 3 mars 2022 ayant rejeté son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ayant attribué à M. [N] un taux d'incapacité permanente de 45 % ;
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique