Cour d'appel, 10 avril 2002. 2002/00135
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/00135
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CABINET DE Mme VINDREAU DOSSIER X... 2002/00085 ARRET X...° 135 DU 10 Avril 2002 C/ Y... François Marie ARRET sur REQUETE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A R R E T
n 135 La chambre de l'instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 13 Mars 2002 a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 10 Avril 2002 PARTIES EN CAUSE : PERSONNES MISES EN EXAMEN : François Marie Y... Né le 28 Janvier 1949 à BASTIA (2B) Détenu à la Maison d'Arrêt de FRESNES (M.D. du 28 Janvier 2002) Ayant pour Avocats :
Me Jean-Louis SEATELLI, Avocat au Barreau de BASTIA
Me Philippe DEHAPIOT, Avocat au Barreau de PARIS
Me Lionel MORONI, Avocat au Barreau de TOULON
Me Antoine SOLLACARO, Avocat au Barreau d'AJACCIO
Me Pierre HAIK, Avocat au Barreau de PARIS.
Paul Dominique Z... Né le 20 Novembre 1970 à BASTIA Domicile
déclaré :
Lotissement a Concia - 20217 OLETTA Libre (M.D. du 29.01.2002 - O.C.J. du 12.02.2002) Ayant pour Avocats :
Mes Paul Laurent FILIPPI, et Jean Pierre POLETTI
Avocats au Barreau de BASTIA Maurice A... Né le 16 décembre 1951 à BASTIA Recherché (M.A. du 12.07.2001) Dernière adresse connue : 20218 MOLTIFAO Pierre B... Né le 19 Septembre 1956 à SORBO OCAGNANO Recherché (MA du 12.07.01) Dernière adresse connue : Place du Marché - 20200 BASTIA Christophe C... Né le 13 Septembre 1969 à BASTIA Domicile déclaré :
Hameau de Chigliacci - 20221 CERVIONE Libre (M.D. du 29.01.2002 - O.C.J. du 12.02.2002) Ayant pour Avocat, Me Gilles SIMEONI, avocat au Barreau de BASTIA Pascale C... Née le 25 mars 1971 à BASTIA Domicile déclaré :
Hameau Chigliacci - 20221 SANT ANDREA DI COTONE Libre (O.C.J. du 29 janvier 2002) Ayant pour Avocat :
Maître Jean Louis SEATELLI
Avocat au Barreau de BASTIA. Qualification des faits : Faux en écriture publique, usage de faux en écriture publique et complicité, association de malfaiteurs, recel de malfaiteurs. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré de l'arrêt Monsieur LEMONDE, Président Monsieur ROUSSEAU, Conseiller Monsieur WEBER, Conseiller lors du prononcé de l'arrêt Monsieur LEMONDE, Président Monsieur ROUSSEAU, Conseiller Monsieur CALLOCH, Conseiller tous désignés en
application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale Madame D..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur E..., Substitut Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par requête du 31 janvier 2002, le conseil de François Marie Y... a saisi la Chambre de l'instruction aux fins de nullité de procédure. Le Président de la Chambre de l'instruction a rendu une ordonnance de transmission du dossier au Parquet général le 8 février 2002.
La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée le 27 Février 2002 aux personnes mises en examen et aux avocats
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 8 mars 2002 a été déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des parties.
Maître DEHAPIOT, avocat de la personne mise en examen, a déposé un mémoire le 11 MARS 2002 à 17 heures 20, qui a été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier. DEBATS ont été entendus M. LEMONDE, Président de Chambre, en son rapport M. E..., Substitut Général, en ses réquisitions Maître SEATELLI, Maître MORONI , avocats de la personne mise en examen, en leurs observations sommaires.
DECISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale
EN LA FORME Considérant que cette requête est régulière en la forme, qu'elle est donc recevable;
AU FOND Considérant que les faits et observations suivants résultent du dossier et des débats : Le 31 mai 2001, Francis Y..., Maurice
COSTA et Pierre Marie B..., détenus à la Maison d'Arrêt de BORGO dans le cadre d'une information ouverte pour association de malfaiteurs et tentative d'extorsion de fonds, étaient mis en liberté suite à la réception par fax au Greffe de la Maison d'Arrêt de trois faux ordres de mise en liberté prétendument signés par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO et apparemment envoyés à partir du téléphone du Juge d'Instruction de ce tribunal. L'enquête ultérieure devait établir qu'en réalité le magistrat "signataire" était en arrêt de travail à cette date et que la signature apposée sur ces documents ne correspondait pas à la sienne. De plus, le sceau figurant sur les télécopies n'était pas celui du Tribunal. Ces trois documents avaient été télécopiés de l'hôtel Campanile d'Aix-en-Provence par un client s'étant présenté sous le nom de BARONE. Dans le cadre de l'information ouverte le 7 juin 2001 des chefs de complicité de faux en écriture publique, complicité d'usage de faux en écriture publique, association de malfaiteurs, le Juge d'instruction délivrait le 12 juillet 2001 trois mandats d'arrêt à l'encontre de Francis Y..., Maurice A... et Pierre Marie B.... Les nombreuses investigations diligentées sur commission rogatoire permettaient de cerner l'environnement de Y... et notamment d'identifier sa maîtresse, Pascale C..., ainsi que les individus en relation avec eux tels que Christophe C... et Paul Z.... Le 27 janvier 2002, les enquêteurs apprenaient que Francis Y... pouvait se trouver à Ajaccio. Un dispositif de surveillance était mis en place qui permettait l'interpellation de l'intéressé et de son amie Pascale C... sur la commune de Vivario (Haute-Corse). Pascale C..., puis son frère Christophe et Dominique BERTOLLUZI étaient placés en garde à vue. Pascale C... admettait être la maîtresse de Y... depuis l'été 2000 et l'avoir rencontré à plusieurs reprises pendant sa "cavale".
Christophe C... reconnaissait avoir aidé sa soeur afin qu'elle puisse rencontrer son ami sans être interpellée par la police. Enfin Dominique Z..., proche de Christophe et Pascale C..., reconnaissait avoir "rendu des services" à cette dernière, tout en ignorant que Francis Y... était son ami. Tous trois niaient une quelconque participation dans la libération par fax de l'intéressé. A l'issue de leur audition, ils étaient mis en examen des chefs de complicité de faux en écriture publique, complicité d'usage de faux en écriture publique, association de malfaiteurs et recel de malfaiteurs. Francis Y... contestait, devant le Juge d'Instruction, les faits qui lui étaient reprochés et affirmait qu'il n'avait appris que par les médias qu'il avait été libéré à l'aide d'un faux fax. Il ajoutait que, considérant que sa détention antérieure était injustifiée, il avait décidé de se mettre en "cavale". *** Par la présente requête en nullité, il est sollicité l'annulation du mandat d'arrêt délivré contre François Marie Y... le 12 juillet 2001 et, par voie de conséquence, de l'ordonnance de placement en détention provisoire de l'intéresse intervenue le 28 janvier 2002, aux motifs que l'intéressé avait été libéré de la maison d'arrêt de BORGO le 31 mai 2001 et ne pouvait donc être considéré comme en fuite, aucune convocation préalable au mandat d'arrêt n'ayant été adressée au domicile de l'intéressé. Dans le mémoire déposé, il est soulevé un second moyen de nullité du mandat d'arrêt et de toute la procédure subséquente : Francis Y... aurait été mis en examen en violation d'une part des règles posées par l'article 80-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la Loi du 15 juin 2000 (le juge d'instruction ne pouvant procéder à la mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire), d'autre part des dispositions combinées des articles 134 et 176 du
même code (la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ne pouvant être considérée comme mise en examen qu'en cas de procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses permettant de procéder en fin d'instruction à l'appréciation des charges en vue du réglement de la procédure). DISCUSSION Sur le premier moyen Il résulte des pièces de la procédure (V. notamment D.28 et D.30) que, dès le 5 juin 2001, soit 5 jours après la "mise en liberté" de François Marie Y..., les enquêteurs ont procédé à des recherches minutieuses afin de localiser l'intéressé. S'étant transportés aux domiciles connus de celui-ci, à savoir d'une part 55 Bd du Général Graziani à BASTIA, d'autre part au village de VOLPAJOLA, ils n'ont pu que constater son absence : au domicile bastiais, le logement était vide d'occupants et la boîte aux lettres n'avait pas été relevée; au village de VOLPAJOLA, Francis Y... n'avait pas été vu depuis longtemps et le logement était fermé depuis le 27 mai 2001. Le fugitif n'étant pas réapparu à ses domiciles depuis son élargissement de la Maison d'Arrêt de BORGO le 31 mai 2001, le juge d'instruction a ordonné de nombreuses investigations pour tenter de le localiser, notamment en s'intéressant à son environnement afin de déterminer ses contacts et points de chute éventuels (V. D. 164 à D. 233). Ces investigations sont demeurées vaines. Dans ces conditions, nul n'oserait soutenir que Francis Y... n'avait pas la volonté de se soustraire à l'action de la justice et qu'il aurait suffi de lui adresser une convocation pour qu'il se présentât au magistrat instructeur. D'ailleurs l'intéressé lui-même, dont le casier judiciaire comporte deux peines de nature criminelle et une condamnation pour évasion, n'a pas contesté, lors de sa mise en examen le 28 janvier 2002, qu'il avait "décidé de se mettre en cavale". Il ressort de l'ensemble de ces éléments que François Marie Y... était effectivement en fuite le 12 juillet 2001. En conséquence, une convocation au dernier
domicile connu n'étant pas le préalable nécessaire de la délivrance du mandat d'arrêt dès lors que la fuite est caractérisée, c'est à bon droit que le juge d'instruction, après avoir sollicité l'avis du Procureur de la République, a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de l'intéressé en application de l'article 131 du Code de procédure pénale. Sur le second moyen Les arguments avancés à l'appui de la requête procèdent d'une confusion entre plusieurs notions, à savoir les conditions de la mise en examen, le déroulement de la première comparution, et les effets du mandat d'arrêt, lequel est un ordre de recherche, d'arrestation et de détention. Aussi importe-t-il de rappeler les principes régissant la matière, afin de dissiper toute équivoque. La mise en oeuvre de la procédure décrite aux articles 80-1 et 116 du Code de procédure pénale suppose évidemment que la personne mise en examen soit présente. Lorsqu'elle est en fuite, seul l'article 131 du même code peut recevoir application. Si ultérieurement la personne est interpellée, elle est conduite devant l'autorité compétente conformément aux articles 132 et 133 du CPP, et, dans l'hypothèse où la première comparution n'a pas eu lieu antérieurement, cette formalité se déroule conformément aux dispositions de l'article 116. Si au contraire la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses doit être établi avant la fin de l'instruction, afin de procéder à l'appréciation des charges en vue du réglement de la procédure, conformément aux dispositions combinées des articles 134 et 176. En l'espèce, après interpellation de Francis Y..., la première comparution s'est déroulée dans le respect des dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale. Il y a dès lors eu aucune violation de la loi et la requête en nullité ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR Vu les articles 81, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, et 801 du Code de Procédure Pénale.
EN LA FORME DECLARE LA REQUETE RECEVABLE
AU FOND LA DIT MAL FONDEE, LA REJETTE. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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