Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02484 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNDW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/5853
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 11 Juin 1968 à [Localité 5] ITALIE
Représenté par Me Marcel GABAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN.267
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. AUFFRET MATERIAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 22 mai 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner la société Auffret Matériaux au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M. [P] de l'essentiel de ses demandes.
Par déclaration du 7 juin 2022, ce dernier a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 20 septembre 2022, le greffe a adressé aux parties une demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Par courrier du 7 avril 2023, M. [P] a déféré cette ordonnance à la cour par la voie de son conseil Me Gabay.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 17 avril 2023, la société Auffret Matériaux a demandé à la cour de :
-la recevoir en sa fin de non-recevoir,
-Prononcer l'irrecevabilité du déféré de M. [P] pour tardiveté,
-Déclarer ce déféré mal fondé,
-Confirmer l'ordonnance de caducité rendue le 6 décembre 2022,
-Condamner M. [P] à verser à la société Auffret Matériaux la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 juillet 2023 pour une audience devant se tenir le 3 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 décembre 2023.
Motifs
En droit, l'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date.
En l'espèce, l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état date du 6 décembre 2022 et a été notifiée le jour même par RPVA aux conseils des parties.
Le requête en déféré a été réalisée le 07 avril 2023, soit quatre mois après l'ordonnance de caducité.
Par conséquent, la requête en déféré est tardive et par suite irrecevable.
Il y a lieu de condamner M. [P] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Auffret Matériaux outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de M. [P],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
CONDAMNE M. [P] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Auffret Matériaux outre les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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