Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 20/09685
N° Portalis 352J-W-B7E-CS5MK
N° MINUTE :
Assignations du :
17 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1445
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0516
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0516
Décision du 07 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/09685 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5MK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Magistrate
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
À l’audience du 05 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 prorogée au 07 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [D] a adhéré à un contrat d’assurance groupe Atoll prevoyance, souscrit par l’Association Générale pour la Retraite et la Prévoyance (AGRP) auprès d'une société du groupe Generali.
Le certificat d'adhésion, signé le 25 septembre 2006, stipulait une prise d'effet au 1er octobre 2006 et précisait que les conditions générales applicables était celles du contrat Atoll prevoyance datées du 1er septembre 2003 (conventions n°139365 et n°139366).
En application de ces stipulations contractuelles, était notamment prévu le versement d'une indemnité de 225 euros par jour en cas d'incapacité temporaire totale de travail, des suites d'une maladie, d'un accident ou d'une hospitalisation.
M. [D] a été victime d'un accident du travail le 24 décembre 2014 : une chute d'une hauteur de 2 mètres d'un échafaudage, sur son lieu de travail, ayant provoqué notamment une hernie inguinale gauche. À compter de cet accident, il a fait fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour lesquels il a été indemnisé sans difficulté particulière, au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, jusqu’au mois de mai 2018.
M. [D] a fait l'objet d'autres arrêts de travail entre le 18 juillet 2018 et le 1er septembre 2019. Il a été examiné à plusieurs reprises par les médecins-conseils de l'assureur ; en dernier lieu, le 4 mars 2019.
L'assureur ne lui a plus versé d'indemnisation à compter du 18 juillet 2018.
Estimant que l'assureur avait indûment cessé de lui verser ses prestations, un litige a opposé les parties, sur le règlement des indemnités journalières, d'une part, sur le règlement des cotisations, d'autre part. De nombreux échanges ont eu lieu, sans aboutir à un accord.
C'est dans ce contexte que M. [D], suivant acte du 17 juillet 2020, a fait délivrer assignation à la SA Generali IARD et à la SA Generali Vie d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, M. [D], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2 du Code Civil,
Vu l’article L.113-5 du Code des Assurances,
Vu les articles 1 et 14 de la CESDH,
Vu les articles 1224, 1225, 1226 et 1228 du Code Civil,
Vu les pièces contractuelles produites,
Déclarer recevable et bien fondé M. [D] en ses demandes,Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à payer à M. [D], des suites de son arrêt maladie et hospitalisation, les indemnités journalières prévues au contrat ATOLL PREVOYANCE d’un montant de 225 euros par jour à compter du 18 juillet 2018 jusqu’au 1er septembre 2019, soit la somme, provisoirement arrêtée, de 90 225 euros,Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à payer à M. [D], en remboursement des cotisations incapacité de travail indûment versées du fait de la franchise des cotisations prévue au contrat ATOLL PREVOYANCE durant l’arrêt maladie, la somme arrêtée provisoirement au 1er septembre 2019 de 24 000 euros,Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE, qui n’ont pas exécuté de bonne foi leurs obligations contractuelles, à payer à M. [D] la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis de ce fait,Ordonner à la SA GENERALI IARD et à la SA GENERALI VIE de rétablir le montant des cotisations incapacité de travail tel que prévu au contrat ATOLL PREVOYANCE et ses annexes tarifaires pour la catégorie CP1 de M. [D], de 2015 à 2020, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Ordonner à la SA GENERALI IARD et à la SA GENERALI VIE de notifier à M. [D] un décompte historique du montant total des cotisations au titre de la garantie incapacité de travail catégorie CP1 applicable à M. [D], suivant tarif annexé à la convention n° 139366, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner la SA GENERALI IARD et à la SA GENERALI VIE à inscrire au crédit du compte des cotisations incapacité de travail de M [D] pour la période de 2015 à 2019 un solde créditeur de 57 349,45 eurosAnnuler la résiliation du contrat en date du 19 octobre 2019 dont se prévaut la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à l’encontre de M. [C]ondamner la SA GENERALI IARD et à la SA GENERALI VIE à poursuivre l’exécution du contrat ATOLL PREVOYANCECondamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à verser les indemnités journalières restant dues du 1er septembre 2019 à ce jour,
A titre subsidiaire,
Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à payer à M. [D], au titre des indemnités journalières sur la période du 30 avril 2019 au 1er septembre 2019, la somme de 14 062,50 euros correspondant à 50 % de l'indemnité souscrite sans franchise conformément à l’article 13.2 de la convention 139366,Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à payer à M. [D], au titre des indemnités journalières sur la période du 18 juillet 2018 au 18 novembre 2019, la somme de 13 950 euros correspondant à 50 % de l'indemnité souscrite sans franchise conformément à l’article 13.2 de la convention 139366,Débouter la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure CivileCondamner les SA GENERALI IARD et GENERALI VIE aux entiers dépens.
Tout d'abord, M. [D] réfute la demande de mise hors de cause formée par la SA Generali IARD, considérant que, comme les sociétés Generali IARD et Generali Vie appartiennent au même groupe de sociétés : « Generali », il y a lieu des les attraire toutes deux à la cause.
Sur ses demandes en paiement de l'indemnité d'assurance et remboursement des cotisations, M. [D], sollicite le paiement de l'indemnité d'assurance prévue en cas d'incapacité totale de travail, sur une période allant du 18 juillet 2018 au 15 mars 2019 et du 30 avril au 1er septembre 2019, pour un montant qu'il a provisoirement arrêté à 90 225 euros (225 euros par jour pour 401 jours). Il demande également le remboursement des cotisations qu'il a pu verser pendant cette période, somme arrêtée provisoirement au 1er septembre 2019 à 24 000 euros, de même qu' un nouveau décompte des cotisations prenant en compte non seulement la franchise de cotisation durant la période d’arrêt maladie, mais encore le rétablissement du montant des cotisations incapacité de travail pour la catégorie CP1, de 2015 à 2020.
Le demandeur se fonde sur les articles 1103, 1104, 1217, 1228 1231-1 et 1231-2 et 1231-6 du code civil relativement, notamment, à la force obligatoire des contrats, leur exécution, les conséquences de leur inexécution et leur résiliation. Il s'appuie également sur les articles L. 113-3 et L. 113-5 du code des assurances relativement aux conséquences du défaut de paiement des primes et à l'exécution par l'assureur de sa prestation en cas de réalisation du risque assuré. En application de ces dispositions, il se prévaut du contrat d'assurance auquel il a adhéré (pièce n°1 et n°2 des défenderesses) et, notamment, de ses articles 13 sur le revenu de remplacement, 16 sur l'exonération des cotisations pendant les arrêts de travail et 20 sur le calcul et le paiement des cotisations.
À l'appui de ces éléments, il expose avoir adressé à l'assureur ses différents arrêts de travail et bulletins d’hospitalisation depuis juillet 2018, s'être soumis, à la demande de l'assureur, aux examens du médecin-expert, lequel a notamment validé ses arrêts de travail. Il considère que l'assureur n'exécute pas ses engagements contractuels à son égard, à savoir le versement des indemnités dues au titre de cette période, et ce en dépit des mises en demeure qu'il a adressées. S'agissant des cotisations, il estime ne pas devoir les payer pendant ses arrêts de travail et remet en cause l'augmentation de leur montant, qu'il considère avoir été réalisé, à tort, de manière unilatérale par l'assureur.
En réponse aux moyens soulevés en défense, M [D] indique, s'agissant de ses fonctions, qu'il était cadre-technique du bâtiment et, à ce titre, contrôleur des travaux, ce qui incluait de se rendre sur des échafaudages et non pas d'exécuter lui-même des tâches manuelles mais de les contrôler, ajoutant avoir été indemnisé des suites de son accident du travail de 2014 jusqu'en juillet 2018, sans que cet argument ne lui soit opposé, alors qu'il occupait déjà de telles fonctions. Il indique avoir transmis tous les documents nécessaires, notamment les documents médicaux, arrêts de travail et rapports d'experts. Concernant la qualification d'incapacité totale de travail contestée en défense, il rétorque qu'elle résulte du rapport de l'expert de l'assureur, lequel mentionne qu'il se trouvait en « incapacité totale de travail du 18 juillet 2018 au 15 mars 2019, avec une probable prolongation pour une période de 6 mois », soit jusqu’au 15 septembre 2019. Il ajoute encore que les sociétés dont il est indiqué qu'il assurait la gérance pendant cette période ont, pour certaines, été radiées, pour d'autres, sont sans activité, qu'en tout état de cause, il n'a pas exercé pour leur compte pendant ses périodes d'arrêt. À titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal aurait une appréciation contraire sur ce dernier point, M. [D] sollicite l’allocation d’une indemnité prévue en cas de rechute, correspondant à 50 % de l’indemnité souscrite, sans franchise. Enfin, sur le moyen opposé tiré de la résiliation du contrat d'assurance, il le conteste considérant que l'assureur ne justifie pas avoir adressé le courrier qu'il évoque – ne produisant pas son reçu -, ni encore de mise en demeure, ajoutant que lui-même était à jour de ses obligations en 2018.
M. [D] sollicite par ailleurs la condamnation de l'assureur à poursuivre l'exécution du contrat et à lui verser des indemnités journalières du 1er septembre 2019 à ce jour.
Sur sa demande en réparation d'un préjudice moral et économique, M. [D] se fonde sur l'article 1231-1 du code civil. Il sollicite le versement de dommages-intérêts du fait de ce qu'il considère être une inexécution de bonne foi du contrat par l'assureur, lequel l'aurait privé à tort des indemnités journalières et aurait sollicité – également à tort – le versement de cotisations pendant ses périodes d'arrêt.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, intitulées « Conclusions recapitulatives et en reponse n°4 » ici expressément visées, la SA Generali IARD et la SA Generali Vie, défenderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil
Vu les dispositions des articles L 113-3 du code des assurances
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile
Recevoir les sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIEMettre hors de cause la société GENERALI IARDDéclarer irrecevable M. [D] en ses demandesDébouter M. [D] de l’intégralité de ses demandesAccueillant les demandes reconventionnelles des sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIECondamner M. [D] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Tout d'abord, la SA Generali IARD sollicite sa mise hors de cause, exposant que les dispositions générales des conventions d'assurance de groupe Atoll prevoyance stipulent que les conventions sont souscrites par l'AGPR auprès de Generali assurances vie et non auprès d'elle.
Sur les demandes en paiement de l'indemnité d'assurance et de cotisations formées par M. [D], Generali Vie s'appuie sur les dispositions de l'article 1134 du code civil sur la force obligatoire des contrats. Elle se prévaut à cet égard du certificat d'adhésion et des conditions générales (pièce n°2 des défenderesses), en leurs articles 2.2 sur la modification du risque, 24 sur les modalités de déclaration de sinistre, 14.1 sur la qualification d'incapacité de travail et 16 sur l'exonération des cotisations en cas d'arrêt de travail.
En application des stipulations contractuelles, elle expose, s'agissant des fonctions exercées par M. [D], que lors de son adhésion à effet au 1er octobre 2006, il a déclaré être « salarié cadre technico-commercial », ce qui correspond à la catégorie « CP1 », sans travail manuel, quand le Dr [K] précise dans son attestation du 5 février 2021 (pièce n°3 des défenderesses), sur ses fonctions, qu'il est « chargé d’affaires dans le BTP, conducteur de travaux, [… ]depuis 1998 », précisant qu'il exercerait des tâches manuelles.
Au regard de ces éléments, elle expose que M. [D] ne l'a pas informée de son changement de fonctions, de sorte que les montants de cotisation appelés ne correspondent pas à la catégorie dans laquelle il aurait dû se trouver. Elle ajoute, s'agissant des indemnisations prévues au contrat, qu'il n'a pas fourni les documents demandés ou pas selon les modalités prévues au contrat. Elle conteste par ailleurs la qualification d'incapacité totale de travail car M. [D], qui a déclaré lors de son adhésion, être salarié cadre technico-commercial à temps plein depuis 1998, était, en parallèle, gérant de sociétés depuis 2006 sans interruption. Elle explique ainsi que l'intéressé ne saurait bénéficier des garanties, dès lors qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité absolue, complète et continue, pour raisons médicales justifiées, d’exercer l'ensemble de ses activités professionnelles. Generali Vie considère encore que M. [D] n'avait pas à être exonéré des cotisations pendant ses périodes d'arrêt pour cette même raison, à savoir qu'il n'était pas en « incapacité totale de travail ». Sur la contestation de M. [D] de l'augmentation du montant des cotisations, la défenderesse considère qu'elle n'a plus lieu d'être dès lors que le contrat d'assurance a été résilié pour défaut de paiement des cotisations par LRAR du 19 octobre 2019. À titre subsidiaire, elle expose que les modifications tarifaires sont possibles en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1989.
Sur la demande en réparation d'un préjudice moral et économique formée par M. [D], Generali Vie oppose avoir demandé, à de nombreuses reprises à l'intéressé, de lui adresser un certain nombre de documents, dont notamment ses contrats de travail, lesquels ne sont toujours pas versés aux débats, pas plus que les relevés de sécurité sociale. Elle ajoute qu'il aurait omis d’informer l'assureur du fait qu’il était amené à effectuer le même travail que les ouvriers sur les échafaudages, de même qu'il aurait omis de déclarer qu’il avait une activité de gérant.
Enfin Generali Vie demande que l'exécution provisoire ne soit pas prononcée.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la procédure, à la demande de M. [D], le juge de la mise en état, par ordonnance du 24 juin 2021, a autorisé la communication aux débats des deux rapports des médecins-conseil de l'assureur (pièces 40 de Generali : rapport du Docteur [R] [G] [N] du 24 mai 2018 et pièce n°41 de Generali : rapport du Docteur [Y] [K] du 4 mars 2019).
Une première clôture a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022, puis révoquée par une nouvelle ordonnance du 16 novembre 2023. La clôture définitive des débats a été prononcée le 23 novembre 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024 et mise en délibérée au 31 octobre 2024, prorogée au 07 novembre 2024.
MOTIFS
À TITRE LIMINAIRE
Il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile, dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
1/ Sur la demande de mise hors de cause formée par la société Generali IARD
Sur ce point, le certificat d'adhésion au contrat d'assurance ATOLL produit aux débats (pièce n°1 des défenderesses) désigne la société « GENERALI assurances Vie » en qualité d'assureur, cette société ayant été absorbée par la SA Generali Vie.
La SA Generali IARD n'est pas la compagnie d'assurance auprès de laquelle le contrat litigieux a été souscrit et la circonstance qu'elle appartienne au même groupe que la SA Generali Vie est sans incidence, en l'état de personnalités morales distinctes.
Il y a ainsi lieu de mettre hors de cause la S. A. Generali IARD.
En conséquence de cette mise hors de cause, il sera fait référence à une unique défenderesse dans la suite des énonciations du jugement : la SA Generali Vie, ci-après dénommée « Generali ».
2/ Sur les demandes en paiement de l'indemnité d'assurance et en remboursement des cotisations
2-1/ Sur le droit applicable
Le demandeur fonde sa demande sur plusieurs articles du code civil, issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 9 de cette ordonnance dispose que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 resteront soumis à la loi ancienne. Il est constant en l'espèce que le contrat d'assurance a été conclu le 25 septembre 2006, de sorte que c'est la loi ancienne qui s'applique.
Dans ce cadre, en matière de preuve, l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile, précise qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Quant à l'article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, il énonce que dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s'oppose pas à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme susvisée, édicte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est en l'espèce constant que le présent litige est régi par un contrat d'assurance matérialisé par les conditions générales Atoll prevoyance du 1er septembre 2003 versées aux débats (pièce n°2 de Generali) et un certificat d'adhésion signé par M. [D] le 25 septembre 2006 (pièce n°1 de Generali). Il convient à cet égard de relever qu'un décalage apparaît parfois entre les numéros d'articles visés par Generali dans ses conclusions et ceux des conditions générales versées aux débats, de même que des différences de contenu sont à noter. Ce sont les stipulations contractuelles, telles qu'elles figurent dans les pièces versées aux débats (pièces n°1 et n°2 de Generali), qui seront retenues pour l'analyse du présent litige, cette application ne faisant l'objet d'aucune discussion entre les parties.
En cas d’ambiguïté dans la compréhension d'une clause contractuelle, conformément aux dispositions des articles 1156 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, cette clause fait l'objet d'une interprétation, en regard notamment de la commune intention des parties, laquelle pouvant se déduire de leur comportement. Toujours dans le cadre d'une éventuelle interprétation, par application des dispositions de l'article L. 211-1 du code de la consommation – lequel a vocation à régir le contrat d'adhésion à une assurance de groupe – en cas de doute, l'interprétation se fait dans le sens le plus favorable à l'assuré.
Ce contrat d'assurance a vocation à régir les relations entre les parties, de même que les dispositions légales supplétives et d'ordre public le cas échéant applicables.
Au-delà de ces principes généraux régissant le présent litige, il sera fait application de dispositions plus spécifiques, lesquelles seront explicités, au besoin, dans la suite des développements.
2-2/ Sur la qualification des fonctions de M. [D]
Les prétentions et moyens respectifs des parties (i.e. paiement des indemnités journalières, montant des cotisations) supposent qu'il soit statué, en amont, sur les difficultés soulevées relativement à la nature des fonctions et à la catégorie professionnelle dont relève M. [D], au sens du contrat litigieux.
Sur ce point, Generali fait la critique à M. [D] d'avoir déclaré une profession relevant de la catégorie CP1 du contrat, sans travail manuel, quand il aurait réalisé les mêmes tâches que les ouvriers sur les échafaudages sans jamais l'en informer, lui en faisant le reproche et considérant qu'il relèverait en réalité de la catégorie CP2, voire CP3 (cf. conclusions de Generali, p. 13 et 14).
L'article 18 des conditions générales précise les modalités de répartition des adhérents, selon trois catégories, en ces termes :
« 18 – Catégories professionnelles
Les Assurés sont répartis en trois groupes pour tenir compte du niveau de risque correspondant à leur activité professionnelle.
La catégorie professionnelle 1 (CP1) est composée des salariés cadres et non cadres sans activité manuelle, des membres des professions libérales, et des commerçantsLa catégorie professionnelle 2 (CP2) est composée des salariés cadres, non cadres et des artisans avec activité manuelle réputée non dangereuseLa catégorie professionnelle 3 (CP3) est composée des salariés cadres, non cadres et autres professions comportant des dangers particuliers, des déplacements fréquents, utilisation d'outillage et/ou manipulation de marchandises dangereuses.Les professions qui encourent des risques spéciaux n'entrent pas dans le champ d'application de la convention.
A la souscription la compagnie indique à chaque Assuré la catégorie tarifaire dont il relève. »
Quant à l'article 21, il énonce :
« 21 : Modification du risque
L’assuré qui bénéficie des garanties autres que celles prévues en cas de décès doit avertir Generali par lettre recommandée dès qu’il en a connaissance :
S’il change de profession, d’occupation ou s’il exerce sa profession dans des conditions autres que celles déclarées à l’adhésion.S’il pratique des activités sportives différentes de celles signalées à la souscription et s’il désire bénéficier d’une extension de garantie.Le changement de profession entraîne le classement de l’Assuré dans le groupe professionnel correspondant à sa nouvelle activité et l’application du tarif proposé à ce groupe.
Une activité sportive aggravante exclue pourra entraîner le cas échéant une surprime ou une limitation de garantie. [...]»
Au cas d'espèce, il est constant que le certificat d'adhésion signé par M. [D] le 25 septembre 2006 mentionne, au titre de sa profession, « CADRE TECHNICO COMMERCIAL (catégorie professionnelle : CP1) ». La catégorie « CP1 » est définie à l'article 18 des conditions générales comme étant composée des « salariés cadres et non cadres sans activité manuelle, des membres des professions libérales, et des commerçant », à la différence de la catégorie « CP2 », relative aux « salariés cadres, non cadres et des artisans avec activité manuelle réputée non dangereuse » et de la catégorie « CP3 », qui concerne les « salariés cadres, non cadres et autres professions comportant des dangers particuliers, des déplacements fréquents, utilisation d'outillage et/ou manipulation de marchandises dangereuses ».
Le certificat médical du Dr [K], produit aux débats, qui relate des propos tenus le 4 mars 2019 par l'intéressé dans le cadre de la réalisation de l'expertise médicale mandatée par Generali, fait état d'un travail de « chargé d'affaires dans le BTP, conducteur de travaux, [...] depuis 1998 ». Y sont ainsi retranscrits les propos de M. [D] lequel « déclare que son travail consiste à effectuer des contrôles et vérifications sur des chantiers de restauration de façades », qu'il « est aussi amené à effectuer les mêmes tâches que les ouvriers sur des échafaudages », qu' « il se déplace sur les chantiers avec un véhicule de société » dans un « rayon de 150 km », qu' « il est amené à monter sur des échafaudages ». Ces derniers propos sont corroborés par la nature de l'accident survenu le 24 décembre 2014, à savoir la chute de 2 mètres d'un échafaudage, notant que l'arrêt de travail du 18 juillet 2018 est prescrit en rechute de cet accident.
À la lumière de ces éléments, il apparaît que M. [D] a fait état, dans le cadre de la souscription du contrat, de fonctions de « cadre technico-commercial » et que cette mention est corroborée par les propos qu'il tient devant le Dr [K] lors de la réunion d'expertise du 4 mais 2019, en ce qu'il indique être chargé d'affaires et conducteur de travaux, précisant qu'il effectue des contrôles et vérifications sur les chantiers. À cet égard, s'il indique par ailleurs être amené à effectuer les mêmes tâches que les ouvriers, l'usage des termes « il est aussi amené à » montre que ces tâches sont présentées comme annexes, outre que rien n'indique qu'il ne s'agirait pas de tâches réalisées dans le cadre de sa mission de contrôles et vérifications. Par ailleurs, le fait qu'il soit amené à monter sur des échafaudages dans l'exercice de ses fonctions – dès lors qu'il peut y monter pour des contrôles et vérifications – ne permet pas non plus d'en déduire qu'il occuperait des fonctions « avec travail manuel », au sens des stipulations contractuelles relatives aux catégories CP2 et CP3, notant par ailleurs que la notion de « travail manuel » ne fait pas l'objet d'une définition particulière dans le lexique annexé aux conditions générales.
Enfin convient-il de noter, au surplus, que l'indemnisation sans conteste jusqu'en 2018, au titre de l'accident du travail de 2014, dont il est établi qu'il s'agissait d'une chute de 2 mètres d'un échafaudage, tend à corroborer cette analyse.
Il est en outre établi par les éléments produits aux débats, que les fonctions de M. [D] n'ont pas évolué dans un sens où des tâches manuelles auraient pris une place plus importante, comme le lui reproche Generali pour considérer qu'il relèverait plutôt des catégorie CP2 ou CP3. M. [D] n'avait en conséquence pas à avertir Generali de modifications en ce sens.
Il en résulte que M. [D] a mentionné sur son bulletin d'adhésion qu'il était « cadre technico-commercial », qu'aucun élément soulevé ou versé aux débats ne permet de conclure que ses fonctions relèveraient des catégories professionnelles 2 et 3 telles qu'elles sont définies par l'article 18 des conditions générales. Qu'au contraire, elles apparaissent compatibles avec la définition de la « Catégorie professionnelle 1 (CP1) », au sens dudit contrat.
En conséquence, M [D] sera considéré comme relevant de la catégorie CP1 au sens du contrat litigieux.
2-3/ Sur la demande en paiement d'indemnités journalières
M. [D] sollicite, pour les périodes du 18 juillet 2018 au 15 mars 2019 et du 30 avril 2019 au 1er septembre 2019 – pour lesquelles il produit des arrêts de travail –, le versement d’un montant de 225 euros par jour correspondant à 100% de l'indemnité versée en cas d'incapacité temporaire totale, en application des stipulations de l'article 13 des conditions générales (pièce n°2 de Generali), à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur de 50% pour certaines périodes, en application de l'article 12. Il sollicite également le versement d'indemnités à compter du 1er septembre 2019, sans toutefois produire d'arrêts de travail à compter de cette date. Generali lui oppose, outre l'absence de correspondance entre ses fonctions déclarées et celles réellement exercées (moyen sur lequel il a été statué), le non-respect de formalités administratives et l'absence d'incapacité temporaire totale de travail.
2-3-1/ Sur le moyen tiré du non-respect de formalités administratives par l'assuré
Generali invoque l'absence de respect par M. [D] des formalités administratives, en l'absence de production par ce dernier des relevés des prestations versées par la sécurité sociale (celui fourni s'arrêtant au 20 juillet 2017), de la copie des contrats de travail, de la copie des deux derniers comptes-rendus du médecin du travail et de la copie du rapport du médecin de la caisse primaire d'assurance maladie.
Concernant les formalités administratives, l'article 24 des conditions générales (pièce n°2 de Generali : Conditions générales du contrat Atoll prevoyance) stipule (paragraphes en gras conservés comme tel) :
« 23- Formalités en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité permanente :
23.1 Déclaration de sinistre
Sauf cas de force majeure, l’Assuré doit déclarer tout arrêt de travail au cours des trente premiers jours de l'incapacité.
A défaut la franchise est décomptée à partir du jour de réception de la déclaration par Generali.
Cette déclaration doit être accompagnée d'un certificat médical précisant :
la date de début de l'incapacité et sa durée prévisible ;la nature exacte des lésions ou de l'affection, les antécédents éventuels et l'évolution probable de la pathologie ;Ultérieurement l’Assuré fournira :
un certificat de prolongation de l'arrêt de travail ou au contraire un certificat indiquant la date de reprise, même partielle de l'activitéCette liste n'est pas exhaustive et peut être modifiée en fonction de l'évolution de la législation.
23.2 Contrôle et expertise médicale
Pour justifier son arrêt de travail, l'Assuré s’oblige à fournir à Generali tous les éléments du dossier qui peuvent lui être demandés ; il doit également se soumettre aux examens de contrôle et à toute expertise effectués par le médecin missionné par Generali.
Dans le cas où l'Assuré ne peut se déplacer, le médecin missionné par Generali doit avoir accès à son lieu de résidence pour pouvoir constater médicalement son état.
L'Assuré doit toujours indiquer à Generali l'adresse où il peut être joint et signaler par courrier recommandé tout changement d'adresse.
A défaut ses droits contractuels sont suspendus jusqu’à ce qu'il se soit soumis à l'examen de contrôle demandé par Generali.
Si son état de santé le justifie, le droit à indemnité ne s'applique qu'à la période consécutive au contrôle.
Les mêmes limitations s'appliquent à l'Assuré qui ne se présente pas à la convocation du médecin missionné par Generali. »
Il ressort de ces stipulations, notamment, que l'assuré s'engage à remettre un certain nombre de documents justificatifs au titre de la déclaration de sinistre, dont la liste est susceptible d'être modifiée en l'état d'évolutions législatives (article 23.1). Il est également précisé que l'assuré s'oblige à fournir tous les éléments du dossier qui peuvent lui être demandés et qu'il doit se soumettre à des examens de contrôle (article 23.2).
L'article 23.2 mentionne également, dans un quatrième alinéa rédigé dans un style « en gras », qu' « à défaut ses droits contractuels sont suspendus jusqu’à ce que l'assuré se soit soumis l'examen de contrôle demandé par GENERALI ». Il n'est pas précisé de quel défaut de diligence il s'agirait, créant une certaine ambiguïté, qu'il convient de lever. Tant les modalités de rédaction de ce 4ème alinéa que celles de l'article 23.2 dans son ensemble permettent de l'interpréter comme visant le défaut de respect des obligations visées par les trois alinéas qui le précèdent.
Il faut ainsi comprendre des articles 23.1 et 23.2 susvisés, qu'ensuite de la déclaration de sinistre, dont les modalités sont strictement encadrées par l'article 23.1, l'assureur est en mesure d'exercer un contrôle prévu par l'article 23.2. Dans le cadre de ce contrôle, il est susceptible de solliciter des documents additionnels, dont l'étendue n'est pas fixée par ledit article. Si l'assuré ne transmet pas les documents demandés, l'assureur doit « missionner » un médecin et l'assuré se soumettre à un examen de contrôle, ses droits étant suspendus jusqu'à cet examen.
À la lumière de ces éléments, il apparaît que les documents sollicités par Generali susvisés ne figurent pas parmi ceux listés expressément à l'article 23.1 des conditions générales relativement aux modalités de déclaration de sinistre, dont il n'est par ailleurs pas avancé qu'ils n'auraient pas été fournis. Par ailleurs, Generali n'indique pas que sa demande additionnelle de pièces procéderait d'une évolution législative, visée par le même article comme pouvant justifier une extension de la liste. (cf. développements de Generali relativement à ce moyen de défense, p. 14 à 16 de ses conclusions).
Ainsi la demande de documents additionnels formée par Generali se fonde sur les stipulations de l'article 23.2, qui prévoient que l'intéressé s’oblige à fournir tous les éléments du dossier qui peuvent lui être demandés, obligation dont le non-respect est sanctionné par la suspension des droits jusqu'à la soumission de l'assuré à l'examen de contrôle demandé par l'assureur.
L'absence de transmission de documents n'étant sanctionnée que par la suspension des droits jusqu'à la soumission à un examen de contrôle à la diligence de l'assureur, le non-respect éventuel de cette obligation, ne saurait aboutir à la suppression d'office du droit à indemnité.
Il est à cet égard constant que M. [D] s'est soumis à l'examen de contrôle qui lui a été demandé par Generali, le 4 mars 2019 (rapport d'expertise médicale du 4 mars 2019 du médecin-conseil Generali- pièce n°41 de Generali). L'expert a conclu à une incapacité temporaire totale du 18 juillet 2018 au 15 mars 2019 au vu de l'ensemble des documents produits par M. [D], sans préciser par ailleurs que l'intéressé devrait fournir d'autres éléments concernant cette période.
Sur la période postérieure à savoir du 15 mars au 1er septembre 2019, M. [D] justifie d'arrêts maladie du 30 avril 2019 au 15 juin 2019, et du 15 juin 2019 au 1er septembre 2019, des suites des douleurs endurées en récidive liées à l’hernie inguinale gauche, comme séquelles de l’accident du travail du 24 décembre 2014.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que Generali aurait invité M. [D] à se soumettre à un nouvel examen de contrôle. Generali n'ayant pas rempli cette diligence qui lui incombait, elle ne saurait se prévaloir d'une suppression des droits de M. [D]. Notant, à titre surabondant, que Generali n'a pas fait sommation à l'intéressé de communiquer lesdits documents dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, le moyen tiré de l'absence de respect de formalités administratives par l'assuré sera écarté.
2-3-2/ Sur le moyen tiré de l'absence d'incapacité temporaire totale de travail de l'assuré
M. [D] sollicite le paiement d'indemnités du 18 juillet 2018 au 15 mars 2019 et du 30 avril 2019 au 1er septembre 2019. Generali lui oppose l'absence d'incapacité temporaire totale de travail en raison de l'exercice d'une activité non-salariée de gérance de sociétés pendant la période visée.
Pour l'analyse de ce moyen, il convient de se référer aux stipulations de l'article 13.1 des conditions générales, lequel énonce :
« 13.1 Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale (I. T. T.)
Un Assuré est considéré en état d'incapacité temporaire totale de travail lorsqu’à la suite d'un accident ou d'une maladie il se trouve dans l'impossibilité absolue, complète et continue, pour raisons médicales justifiées, d’exercer l'ensemble de ses activités professionnelles.[...] »
Generali avance que M. [D] occuperait des fonctions de gérant de société sans interruption depuis 2006, en plus de son activité de salarié, ce qui exclurait qu'il soit considéré en état d'incapacité temporaire totale de travail au sens de cet article.
À cet égard, Generali fait état de cinq sociétés dans lesquelles M. [D] exerce ou aurait exercé les fonctions de gérant :
Fratis import exportla SARL Coop G internationalCenor viandeM MichelCod em portalis
Aucun élément n'est produit aux débats ou mentionné dans les écritures concernant la société M [J], de sorte qu'il ne saurait être tiré aucune conclusion de l'argument tiré de l'exercice éventuel d'une activité par M. [D] au sein de cette structure.
Il n'est en revanche pas contesté par l'intéressé qu'il est ou qu'il a été gérant des quatre autres sociétés visées, pour lesquels des K-bis sont produits.
Il est rappelé que le présent litige porte sur la période allant du 18 juillet 2018 au 15 mars 2019 et du 30 avril 2019 au 1er septembre 2019.
S'agissant de la SARL Fratis import export, l'analyse de son K-bis (pièce n° 33 de Generali : extrait Kbis de Fratis import export) montre qu'elle a été radiée le 14 septembre 1998, soit avant-même l'adhésion de M. [D] au contrat d'assurance litigieux, le 25 septembre 2006, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'activité que M. [D] a pu y exercer.
S'agissant de la SARL Cenor viande, il résulte de son K-bis qu'elle a été radiée le 31 janvier 2018 (pièce n°35 de GENERALI : extrait Kbis de Cenor viande), soit avant la période litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'activité que M. [D] a pu y exercer.
S'agissant de la SARL Coop G international, l'analyse de son K-bis (pièce n° 34 de Generali : extrait K-BIS de la SARL Coop G international), montre que cette société, dont M. [D] était l'unique gérant :
a été immatriculée au RCS le 12 octobre 2006 avec pour activités principales « Maçonnerie générale, construction, rénovation, démolition » ;a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Evry le 19 novembre 2018, arrêtant la date de cessation des paiements au 19 mai 2017 et ouvrant une période d'observation expirant le 20 mai 2019 ;a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 11 mars 2019 et clôturé par jugement du même tribunal le 20 novembre 2020 ;a été radiée du RCS le 20 novembre 2020.
M. [D] produit une annonce du BODACC, établissant qu'il est devenu gérant de cette société à compter du 9 mai 2018, de même qu'il est établi qu'il a, de fait, cessé ses fonctions à compter du 19 novembre 2018, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire. (Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, le jugement ouvrant une liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens).
S'agissant de la SARL Cod em portalis, il ressort de l'analyse du K-bis produit aux débats (pièce n°36 de Generali : K-bis de Cod em portalis), qu'elle a été immatriculée le 18 avril 2019 pour une activité consistant notamment à réaliser du « conseil en gestion et développement commercial, technique, administratif, social et fiscal », avec pour unique gérant M. [D], qu'elle a clôturé son premier exercice social le 31 décembre 2020, qu'elle n'est pas radié ni n'a fait l'objet d'une procédure collective.
À la lumière des éléments produits, il apparaît que, sur la période litigieuse allant du 18 juillet 2018 au 1er septembre 2019, M. [D] était officiellement :
gérant unique de la SARL Cop G international entre le 18 juillet 2018 et le 18 novembre 2018,gérant unique de la SARL Cod em portalis à compter du 18 avril 2019.
Si Generali expose que M. [D] aurait été gérant de sociétés depuis 2006 sans interruption, les éléments produits aux débats n'établissent pas que tel serait le cas pour la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 18 avril 2019.
En recoupant la demande de M. [D] qui porte du 18 juillet 2018 au 15 mars 2019 et du 30 avril 2019 au 1er septembre 2019, et les périodes susvisées pour lesquelles il est considéré qu'il occupait des fonctions de gérance, il convient de distinguer 3 périodes :
du 18 juillet au 18 novembre 2018 : demande d'indemnisation pour une incapacité temporaire totale de travail, avec activité officielle de gérant en plus des fonctions de salarié ;du 19 novembre 2018 et le 15 mars 2019 : demande d'indemnisation pour une incapacité temporaire totale de travail, sans activité de gérance en plus des fonctions de salarié ;du 30 avril au 1er septembre 2019 : demande d'indemnisation pour une incapacité temporaire totale de travail, avec activité officielle de gérant en plus des fonctions de salarié.
Sur la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 15 mars 2019, pendant laquelle M. [D] n'occupait pas de fonction de gérance, ses seules fonctions professionnelles étaient celles de cadre technico-commercial CP1 telles que décrites à l'expert et dont la teneur est rappelée ci-dessus (Sur la qualification des fonctions de M. [D]).
Dans son rapport (pièce n°41 de Generali), l'expert statue sur la compatibilité de l'état de santé de M. [D] avec ces fonctions, en ces termes :
« DISCUSSION : M. [D] [...] est en arrêt de travail depuis le 1er février 2017 dans les suites d'une rechute de douleurs du creux inguinal gauche consécutives à un accident de travail du 24 décembre 2014 »« A compter du 21 juillet 2018, sont apparues des douleurs de la cheville et du pied droits qui ont entraîné de nouvelles prescriptions d'arrêt de travail à compter du 21 juillet 2017, sans relation avec l'accident de travail du 24 décembre 2014 »En « réponses aux questions de la mission », il indique :« 5. L'intéressé n'est médicalement pas apte à reprendre ses activités professionnelles. Cette situation n'est pas définitive dès lors que cette évolution sera maitrisée. Pour l'instant, il ne semble pas en mesure de reprendre son activité professionnelle dans le cadre du BTP, nécessitant la station debout prolongée, ainsi que des déplacements nombreux. Son périmètre de marche étant apparemment très réduit, les difficultés fonctionnelles pour s'agenouiller, s'accroupir, marcher, courir, se mettre sur la pointe des pieds, limite considérablement la possibilité d'intervenir sur des chantiers [...]
6. L'état de santé de M. [D] n'est donc pas consolidé à la date de notre examen.
Incapacité temporaire totale du 18 juillet 2018 au 15 mars 2019 avec une probable prolongation de l'arrêt de travail pour une période de 6 mois qui sera prévisible.
7. Il n'est pas retrouvé de troubles pathologiques antérieurs à la souscription du contrat. »
Ces constatations démontrent que M. [D] se trouvait placé en état d'incapacité totale de travail pour ces fonctions de cadre technico-commercial CP1 qui correspondaient, sur la période du 19 novembre 2018 au 15 mars 2019, à « l'ensemble de ses fonctions », au sens de l'article 13.1 du contrat litigieux.
En conséquence, le moyen tiré de l'absence d'incapacité temporaire totale de travail de l'assuré sera rejeté sur la période du 19 novembre 2018 au 15 mars 2019.
Sur les deux autres périodes : du 18 juillet au 18 novembre 2018 ainsi que du 30 avril au 1er septembre 2019, pour lesquelles il est établi que M. [D] occupait des fonctions de gérance, ces fonctions doivent être considérées comme incluses dans le terme « l'ensemble de ses activités professionnelles », au sens de l'article 13.1 du contrat litigieux.
À cet égard, en l'absence d'élément versé aux débats relativement à la nature réelle de ces fonctions, de même qu'en l'absence de constatations de l'expert visant à exclure toute possibilité de travailler pour l'intéressé, l'expert se contentant de porter une appréciation sur la compatibilité de son état de santé avec ses fonctions salariées de cadre technico-commercial, il ne peut pas en être déduit qu'il se serait trouvé placé en état d'incapacité totale de travail pour l'ensemble de ses fonctions, au sens de l'article 13.1 du contrat litigieux sur ces périodes.
Le moyen tiré de l'absence d'incapacité temporaire totale de travail de l'assuré sera donc admis sur les périodes du 18 juillet au 18 novembre 2018 et du 30 avril au 1er septembre 2019.
En conséquence, M. [D] est fondé à recevoir une indemnisation dans les termes de l'article 13.1 uniquement pour la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 15 mars 2019.
Il convient, sur la période du 18 juillet au 18 novembre 2018 ainsi que du 30 avril au 1er septembre 2019, d'examiner les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de M. [D] de versement d'une indemnité prévue en cas de rechute, égale à 50 % de l’indemnité souscrite, sans franchise.
2-3-3 Sur les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de M. [D] d'allocation d’une indemnité prévue en cas de rechute, égale à 50 % de l’indemnité souscrite, sans franchise
M. [D] sollicite, à titre subsidiaire, sur la période du 30 avril 2019 au 1er septembre 2019, l’allocation d’une indemnité prévue en cas de rechute, égale à 50 % de l’indemnité souscrite, sans franchise, prévue par l'article 13.2 des conditions générales. Il forme la même demande, à titre infiniment subsidiaire, sur la période du 18 juillet au 19 novembre 2018.
Sur ce point, l'article 13.2 des conditions générales stipule :
« 13.2 Incapacité temporaire partielle
L'assuré doit exercer une activité professionnelle non salariée pour bénéficier de cette garantie.
Si, à l'issue de l'incapacité temporaire totale ayant donné lieu à indemnisation, l'Assuré peut reprendre partiellement son activité professionnelle et qu'il est reconnu médicalement en état d'incapacité temporaire partielle, l'indemnisation pourra être poursuivie jusqu'à la reprise complète d'activité pendant une durée maximale de six mois.
L'indemnité versée est alors égale à 50% de l'indemnité souscrite.
Cette garantie n'est assurée que si la garantie « 13.1 – Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale (ITT) » l'est, cette dernière étant alors nécessairement mentionnée au certificat d'adhésion.
En cas de rechute dans les quarante cinq jours suivant la cessation de l'état d'incapacité, aucun délai de franchise n'est appliqué.
En cas de résiliation des conventions ATOLL PREVOYANCE, les indemnités journalières en cours sont servies jusqu'à leur terme. »
Il s'agit d'examiner si les conditions prévues par cet article sont réunies, notant que Generali ne soulève pas de moyen de défense spécifique sur ces demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Comme cela a été jugé plus haut, M. [D] relève de la catégorie professionnelle CP1 au sens du contrat, laquelle « est composée des salariés cadres et non cadres sans activité manuelle, des membres des professions libérales, et des commerçants. » (article 18 des conditions générales). Il a par ailleurs été jugé que l'intéressé, sur les périodes du 18 juillet au 18 novembre 2018 et du 18 avril au 1er septembre 2019, exerçait une activité commerciale : celle de gérant de SARL.
Il n'est pas contesté qu'il a été victime d'un accident du travail le 24 décembre 2014 pour lequel il a été indemnisé, bénéficiant à ce titre de la garantie « 13.1 – Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale (ITT) ».
Generali expose que l'intéressé lui a adressé le 25 juillet 2018, un arrêt de rechute au 20 juillet 2018 relatif à cet accident. L'expert, qui a examiné M. [D] le 4 mars 2019, et dont les constatations ne sont pas contestées, indiquait que l'intéressé était « en arrêt de travail depuis le 1er février 2017 dans les suites d'une rechute de douleurs du creux inguinal gauche consécutives à un accident de travail du 24 décembre 2014 » (pièce n°41 de Generali, p. 13).
Ledit expert concluait son rapport précisant que l'état de santé de M. [D] était une « nouvelle manifestation de troubles anciens » caractérisé notamment par « l'accentuation de douleurs neuropathiques au niveau du creux inguinal gauche correspondant à une rechute de l'accident de travail de 2014 » (pièce n°41 de Generali, p. 16 et 17).
La période allant du 18 juillet au 19 novembre 2018, d'une durée inférieure à 6 mois, se situe par ailleurs dans la continuité de la période pour laquelle M. [D] a, de fait, perçu une indemnisation au titre de l'article 13.1.
La période allant du 30 avril au 1er septembre 2019, d'une durée inférieure à 6 mois, se situe également dans la continuité d'une période pour laquelle il vient d'être jugé que M. [D] devait percevoir une indemnisation au titre de l'article 13.1.
En conséquence, les conditions d'application de l'article 13.2 de la convention sont réunies sur la période allant du 18 juillet au 18 novembre 2018, ainsi que du 30 avril au 1er septembre 2019.
2-3-4 Sur la demande de versement d'indemnités pour la période postérieure au 1er septembre 2019
En l'absence d'élément produit relativement à cette période, M. [D] sera débouté de sa demande.
2-3-5 Sur les montants d'indemnisation
Sur ce point, l'article 13.1 des conditions générales stipule :
« 13.1 Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale (I. T. T.)
Un Assuré est considéré en état d'incapacité temporaire totale de travail lorsqu’à la suite d'un accident ou d'une maladie il se trouve dans l'impossibilité absolue, complète et continue, pour raisons médicales justifiées, d’exercer l'ensemble de ses activités professionnelles.[...]
En cas d'incapacité temporaire totale de travail, GENERALI verse les indemnités journalières définies au certificat d'adhésion après expiration du délai de franchise également défini, au certificat d'adhésion.
Les indemnités sont versées par mois civil échu tant que dure l'incapacité et au plus tard jusqu'au 65ème anniversaire de l'Assuré ou à la consolidation de l'état d'invalidité.
En cas de rechute dans les 45 jours suivant la cessation de l'état d'incapacité, aucun délai de franchise n'est appliqué.
En cas de résiliation des conventions Atoll prevoyance, les indemnités journalières en cours sont servies jusqu'à leur terme »
L'article 13.2 des conditions générales stipule :
« 13.2 Incapacité temporaire partielle
[...]
L'indemnité versée est alors égale à 50% de l'indemnité souscrite »
Le certificat d'adhésion (pièce n°1 de Generali) fait état d'une indemnité d'un montant de 225 euros par jour et ne comporte pas de franchise en cas d'incapacité consécutive à un accident du travail, de sorte qu'il n'en sera pas fait application.
Pour la période comprise entre le 18 juillet et le 18 novembre 2018, en application des stipulations de l'article 13.2 des conditions générales, M. [D] est fondé à recevoir 50 % de l'indemnité souscrite, correspondant à la somme de 112,5 euros par jour sur 124 jour, soit : 124 x 112,5 = 13 950 euros.
Pour la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 15 mars 2019, en application des stipulations de l'article 13.1 des conditions générales, M. [D] est fondé à recevoir 100% de l'indemnité souscrite, correspondant à la somme de 225 euros par jour, sur 117 jours, soit : 117 x 225 = 26 325 euros.
Pour la période comprise entre le 30 avril et le 1er septembre 2019, en application des stipulations de l'article 13.2 des conditions générales, M. [D] est fondé à recevoir 50 % de l'indemnité souscrite, correspondant à la somme de 112,5 euros par jour sur 125 jour, soit : 125 x 112,5 = 14 062,50 euros.
2-4/ Sur les demandes au titre des cotisations
M. [D] conteste l'augmentation du montant des cotisations entre 2015 et 2020, sollicitant le rétablissement des conditions tarifaires initiales et le remboursement de ce qu'il considère être un surplus de cotisation versé pour cette période. De même qu'il sollicite le remboursement intégral des cotisations pendant ses périodes d'arrêt maladie. GENERALI réfute ces demandes et considère le contrat résilié.
2-4-1/ Sur le moyen tiré de la résiliation du contrat
Generali considère que le contrat d'assurance a été résilié pour défaut de paiement des cotisations, en application des dispositions de l’article 2.2 des conditions générales.
Les modalités générales de résiliation des contrats d'assurance sont prévues à l'article L. 113-3 du code des assurances ; l'article L. 132-20 régit quant à lui la résiliation des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation
L'article 2.2 des conditions générales du contrat litigieux prévoit qu' « un assuré est [...] radié de plein droit et son adhésion cesse […] en cas de non-paiement des cotisations, la résiliation intervient quarante jours après l'envoi par Generali d'une lettre recommandée de mise en demeure dans les conditions des articles L. 113-3 et L.132-20 du code des assurances »
L'article L.113-3 du code des assurance ayant une portée générale, quand l'article L. 132-20 a vocation à s'appliquer aux contrats d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation, c'est l'article L. 113-3, susvisé qui régit la résiliation du présent contrat.
Il résulte de ce texte qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours et, en cas de fractionnement de la prime annuelle, le contrat non encore résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'assureur les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure.
L’article R.113-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, en vigueur depuis le 29 décembre 1992, telle que modifiée par le décret n°92-1356 du 22 décembre 1992, dispose que « la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L.113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. »
La lettre de mise en demeure doit, conformément à l’article 1139 du code civil (nouvel article 1344), dans sa version applicable au litige, constituer une « interpellation suffisante » du débiteur. Les effets de la mise en demeure sont au nombre de trois : elle fait courir les intérêts moratoires, elle interrompt la prescription biennale et, enfin, son envoi fait courir le délai de trente jours avant la suspension de la garantie.
Si l’article R. 113-2 du code des assurances, abrogé par le décret n°92-1356 du 22 décembre 1992, permettait expressément d’envoyer, par une seule lettre recommandée, mise en demeure et avis de résiliation pour 40 jours plus tard, depuis son abrogation, il convient de procéder à des envois distincts, dans le respect des délais protecteurs de l'assuré. De sorte que la résiliation du contrat, qui ne peut intervenir que 10 jours après le délai de 30 jours qui ouvre la suspension de la garantie (donc au plus tôt 40 jours après l’envoi de la mise en demeure), suppose une nouvelle notification à l'assuré.
Un contrat d'assurance, à défaut d'un commun accord qui ne peut résulter du seul défaut du paiement des primes, ne peut être résilié que suivant les modalités prévues par cet article, lesquelles sont d'ordre public.
En l'espèce, il s'agit de vérifier si ces conditions ont été remplies au regard des échanges entre les parties.
Il convient en conséquence d'examiner tout d'abord si la preuve est rapportée par Generali de l'interpellation suffisante de M. [D], en examinant la pièce n°37 de la défenderesse, qu'elle considère comme étant une mise en demeure dans les termes des dispositions susvisées et dont elle indique qu'elle aurait été envoyée à M. [D] le 7 octobre 2019, mais que l'intéressé conteste avoir reçue.
La pièce 37 versées par Generali est constitué d'un courrier non daté et d'un document intitulé « descriptif de pli -lettres recommandées sans AR ». S'il est indiqué que ce dernier document ferait office, à lui seul, de preuve de dépôt après validation de la Poste et qu'un tampon y est apposé avec la date du 7 octobre 2019, il faut relever que ce document n'est nullement produit en original ni en sa version complète. Par ailleurs, la version incomplète qui est portée aux débats apparaît remaniée par un logiciel pour en effacer des mentions, ce qui est de nature à remettre en cause sa crédibilité.
Cette incertitude est par ailleurs confortée par les termes d'un courriel dont la défenderesse se prévaut dans ses écritures transmis par ses soins à M. [D] le 16 juin 2020 (p. 9 et 10 des conclusions de Generali), dans lequel elle indique, s'agissant de la procédure de résiliation :
« Résiliation de votre contrat
Votre contrat est résilié suite à impayé depuis le 1er juillet 2019 : en effet, deux trimestres n'ont pas été réglés pour l'année 2019 d'un montant total de 10 807,56 €.
En octobre 2019, une relance par lettre recommandée vous a été adressée pour un montant de 9.691,34 € déduction faite d'un acompte de 1116,22 € que vous aviez versé les 20 et 30 septembre 2019 pour le troisième trimestre).
Depuis l'envoi de cette lettre de mise en demeure vous avez réglé par quatre virements :
1010,00 € le 6 août 2019 [souligné par le tribunal]780,00 € le 4 novembre 20191500,00 € le 27 janvier 20201850,00 € le 28 février 2020 [...] »
Ce courriel fait ainsi état d'une « relance » au titre des cotisations en octobre 2019, puis indique par la suite, que M. [D] aurait procédé à des régularisations depuis l'envoi de cette « mise en demeure », notamment par un paiement de « 1 010,00 € le 6 août 2019 », soit à une date antérieure à la date qu'elle considère être celle d'envoi de sa mise en demeure, ce qui participe d'une incertitude quant à l'envoi dudit document à la date donnée.
La pièce n°37, qui ne présente pas des garanties suffisantes et dont les éléments apparaissent, pour partie, en contradiction avec la teneur de propos tenus par la suite par l'assureur, sera donc écartée des débats.
Au surplus, comme cela a été explicité, la résiliation du contrat d'assurance ne peut intervenir que par l'envoi d'un nouveau courrier dix jours après l'expiration d'un délai de trente jours à compter dudit envoi, de sorte qu'elle ne saurait être antérieure à ce délai.
Generali se prévaut en l'occurrence de différentes dates de résiliation :
« Votre adhésion a fait l’objet d’une résiliation à effet du 1er juillet 2019 » (courrier du 19 février, p. 8 des conclusions de GENERALI), « la résiliation de votre contrat date du 1er juillet 2019 » (courriel du 16 juin 2020, p. 10 des conclusions de GENERALI).« les garanties de votre contrat ont été résiliées 40 jours après l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure de paiement du 4 octobre 2019 » (courriel du 16 juin 2020, p. 10 des conclusions de Generali.le 19 octobre 2019 (p. 17 des conclusions de Generali).
Aucune de ces dates ne permettrait de considérer que les délais susvisés, dont le caractère impératif a été rappelé, auraient été respectés.
Et en tout état de cause, en l'absence d'envoi d'un nouveau courrier actant la résiliation, le contrat ne saurait être considéré comme résilié au regard d'un unique courrier de mise en demeure
En conséquence, la procédure susvisée de résiliation du contrat d'assurance, dont il a été précisé qu'elle avait un caractère d'ordre public, n'ayant pas été respectée, la résiliation intervenue, quelle qu'en soit la date, sera déclarée nulle.
2-4-2/ Sur la demande d'exonération des cotisations
L'exonération des cotisations est prévue par l'article 16 des conditions générales, lequel stipule :
« Article 16 – Exonération des cotisations en cas d'arrêt de travail
Moyennant une cotisation supplémentaire, les cotisations relatives à toutes les garanties souscrites, sous déduction d'une période de 90 jours non prise en compte, sont remboursées en cas d'incapacité temporaire totale de l'Assuré telle que définie au point 13.1 [...] »
Il convient d'examiner si les conditions d'application de cet article sont réunies au titre des différentes périodes d'indemnisation.
Sur le versement d'une cotisation supplémentaire visé par cet article, le certificat d'adhésion comme l'avis de cotisation du 10 novembre 2006 n'en font pas état (pièces n°1 et n°2 de Generali). Toutefois, les relevés de cotisations produits par M. [D] au 1er janvier 2015, 2017 et 2018 (pièces n°1, 30 et 31 de M. [D]), mentionnent le versement d'une cotisation au titre d'une prestation « EXONERATION DES COTISATIONS ». Par ailleurs, Generali ne remet en cause l'application de cet article qu'au regard de considérations tenant à l'absence d'incapacité temporaire totale de l'assuré au sens de l'article 13.1 (ses conclusions p. 16 et 17).
La condition tenant au versement d'une cotisation supplémentaire est donc considérée comme remplie.
Sur la qualification d'incapacité temporaire totale de l'assuré telle que définie au point 13.1, comme il a été statué plus haut (2-3/ Sur la demande en paiement des indemnités journalières), M. [D] se trouvait placé dans une telle situation sur la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 18 avril 2019
En revanche, sur les périodes allant du 18 juillet au 18 novembre 2018 et du 18 avril au 1er septembre 2019, il a été jugé qu'il devait être indemnisé dans les conditions de l'article 13.2 des conditions générales. Or, aucune stipulation ne prévoit le remboursement des cotisations en cas d'indemnisation au titre de cet article.
En conséquence, en applications des stipulations de l'article 16 susvisées, les cotisations que M. [D] a payées sur la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 18 avril 2019 lui seront intégralement remboursées.
En revanche, seront écartées les demandes de M. [D] en remboursement total des cotisations sur les périodes allant du 18 juillet au 18 novembre 2018 et du 18 avril au 1er septembre 2019.
2-4-3/ Sur la demande portant sur le montant des cotisations appelées
M. [D] conteste l'augmentation du montant des cotisations réalisée par Generali.
Le contrat litigieux est un contrat d'assurance groupe à adhésion facultative souscrit par l'AGRP, soumis aux dispositions de l'article 6 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
En dehors des modalités de calcul des cotisations initialement fixées par le contrat, l'application des dispositions de l'article 6 susvisé permet des majorations tarifaires générales, dès lors qu'elles sont appliquées indistinctement à tous les adhérents, la preuve de l'uniformité de la hausse des cotisations pour l'ensemble des adhérents pouvant être rapportée par un document probatoire de nature à prouver que la majoration des tarifs s'applique généralement à l'ensemble des adhérents et non pas par la seule correspondance émanant de l'assureur informant d'une hausse générale.
En l'espèce, les conditions générales du contrat Atoll prevoyance du 1er septembre 2003 versées aux débats (pièce n°2 de Generali) prévoient en leur article 20 des modalités de calcul et d'évolution du tarif des cotisations, selon un barème « TARIF », figurant à l'annexe F desdites conditions générales.
Par ailleurs, Generali fait état dans ses écritures et produit aux débats, l’avenant signé par l'AGRP, souscripteur du contrat groupe, le 26 juillet 2019, relativement à l'augmentation des tarifs à effet au 1er janvier 2020, transmis à M. [D] le 24 septembre 2019 (pièce n°27 de Generali : Avenant aux conventions Atoll prevoyance n°139365 et n° 139366 au 1er janvier 2020).
Generali apporte ainsi la preuve d'une augmentation régulière et uniforme des cotisation uniquement à compter du 1er janvier 2020, de sorte que seules les modifications tarifaires réalisées dans les conditions de l'avenant susvisé, à compter de cette date, sont valables.
En revanche, sur la période antérieure, en l'absence d'une telle preuve, les majorations appliquées aux conditions tarifaires initiales (prévues par l'article 20 des conditions générales du 1er septembre 2003), ne sont pas valables.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par M. [D] de production par Generali d'un décompte des cotisations versées par l'intéressé, mais uniquement sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, dès lors qu'il ne forme pas de demande de remboursement au titre d'autres périodes.
Il sera également fait droit à sa demande de rétablissement du montant des cotisations incapacité de travail tel que prévu à l'article 20 des conditions générales, pour la catégorie « CP1 », correspondant à celle de M. [D], au titre de la même période.
L'attitude de la SA Generali justifie d'ordonner que ces remises interviennent dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SA Generali Vie. Elle justifie encore d'assortir ces obligations de remise, passé le délai d'un mois, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une période de 150 jours.
3/ Sur la demande en réparation d'un préjudice moral et économique formée par M. [D]
Selon les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions doivent s’exécuter de bonne foi.
La mauvaise foi peut être caractérisée par une résistance abusive, laquelle suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de la mauvaise foi invoquée.
En l'espèce, il ressort notamment des échanges entre les parties qu'en réponse à la demande indemnitaire formée par M. [D] à compter du 18 juillet 2018, Generali a refusé toute indemnisation, lui indiquant notamment :
dans un courrier du 19 février 2020 (p.8 des conclusions de Generali) : « […] Votre adhésion a fait l’objet d’une résiliation à effet du 1er juillet 2019 pour non-paiement des cotisations.
[...]Comme annoncé dans notre lettre du 24 septembre 2019, une étude a mis en évidence une forte sinistralité, ce qui a eu pour conséquence une dégradation forte de nos résultats. Par conséquent, pour en assurer sa pérennité à moyen terme, l’ensemble du portefeuille ATOLL, a fait l’objet d’une mesure technique pour 2020. [...] »[souligné par le tribunal]
dans un courriel du 16 juin 2020 (p.9 et 10 des conclusions de GENERALI) :« [...]Résiliation de votre contrat
Votre contrat est résilié suite à impayé depuis le 1er juillet 2019 [souligné par le tribunal] : en effet, deux trimestres n'ont pas été réglés pour l'année 2019 d'un montant total de 10 807,56 €.[...]
Gestion de vos arrêts de travail
Concernant votre arrêt de travail du 18 juillet 2018 [souligné par le tribunal], le service indemnisation ne peut répondre favorablement à votre demande de prise en charge.
D'une part, et sauf erreur de nos services, nous n'avons pas reçu les documents suivants [souligné par le tribunal]:
• copie des contrats de travail
• copie des deux derniers comptes rendus du médecin du travail
• copie du rapport du médecin de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Sécurité Sociale).
En effet, le contrat prévoit à l'article 23.2 des conditions générales que « l'assuré s’oblige à fournir à Generali tous les éléments du dossier qui peuvent lui être demandés ».
D'autre part les garanties de votre contrat ont été résiliées 40 jours après l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure de paiement du 4 octobre 2019. [souligné par le tribunal][...] »
Ainsi résulte-t-il des échanges entre les parties, qu'aux demandes indemnitaires de l'intéressé, l'assureur lui indique que son contrat est résilié depuis le 1er juillet 2019 – résiliation dont il a par ailleurs été jugé qu'elle n'avait pas été valablement prononcée –, invoquant cette résiliation également relativement à une période antérieure (depuis le 18 juillet 2018), pour lui refuser toute indemnisation (courrier du 19 février 2020, repris p. 8 des conclusions de Generali et courrier du 16 juin 2020, repris en p.10). Il est encore établi que l'assureur s'est ensuite prévalu, pour cette période, de l'absence de production de documents dont elle ne justifie pas que M. [D] devait les produire au titre de la déclaration de sinistre, et dont l'absence de production devait conduire, le cas échéant, à la convocation de l'intéressé à un nouvel examen de contrôle, examen que l'assureur n'a pas organisé, se contentant de lui demander d’adresser ces documents au médecin conseil (cf. courrier du 10 mai 2019, p.7 des conclusions de Generali).
Il résulte ainsi des constatations précédentes comme des éléments de motivation relativement aux demandes indemnitaires et en paiement de cotisations de M. [D] que les moyens en défense soulevés par Generali doivent être écartés.
De par ces éléments et, plus généralement de l'analyse des pièces versées aux débats, il est établi que l'attitude de l'assureur, qui a opposé une résistance abusive à la demande de M. [D], est à l'origine d'un préjudice moral subi par M. [D], déjà fragilisé par son état de santé, qu'il convient d'estimer à 2 000 euros.
Cette attitude fautive est également à l'origine d'un préjudice économique, notamment du fait d'un déséquilibre financier important, dont il fait état dans un courrier adressé à Generali le 24 juillet 2019 (pièce n°22 de M. [D]), qu'il convient d'estimer à 1 000 euros
En conséquence, il sera fait droit à la demande de réparation de M. [D] à hauteur de :
2 000 euros en réparation d'un préjudice moral,1 000 euros en réparation d'un préjudice économique.
4/ Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4-1/ Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA Generali Vie, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
4-2/ Sur les frais irrépétibles
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA Generali Vie, condamnée aux dépens, devra verser à M. [D], au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
4-3/ Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent, introduites, comme en l'espèce, à compter du 1er janvier 2020. En tout état de cause, eu égard notamment à l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
MET HORS DE CAUSE la SA Generali IARD et rejette toutes demandes présentées à son encontre ;
DÉCLARE nulle la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assureur (contrat d'adhésion au contrat d'assurance de groupe Atoll prevoyance, souscrit par M. [V] [D] le 23 septembre 2006) ;
DIT que la SA Generali Vie doit garantie à M. [V] [D] sur les périodes comprises :
entre le 18 juillet 2018 et le 15 mars 2019 ;et entre le 30 avril 2019 et le 1er septembre 2019 :
DÉBOUTE M. [V] [D] de sa demande de versement d'indemnités après la date du 1er septembre 2019 ;
CONDAMNE la SA Generali Vie à payer à M. [V] [D], des indemnités journalières d’un montant de 13 950 euros (treize mille neuf-cent cinquante euros) sur la période comprise entre le 18 juillet 2018 et le 18 novembre 2018 ;
CONDAMNE la SA Generali Vie à payer à M. [V] [D], des indemnités journalières d’un montant de 26 325 euros (vingt-six mille trois-cent vingt cinq euros) sur la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 15 mars 2019 ;
CONDAMNE la SA Generali Vie à payer à M. [V] [D], des indemnités journalières d’un montant de 14 062,50 euros (quatorze mille soixante deux euros et cinquante centimes) sur la période comprise entre le 30 avril 2019 et le 1er septembre 2019 ;
CONDAMNE la SA Generali Vie à remettre à M. [V] [D]
un décompte du montant total des cotisations qu'il a versées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 ;un décompte du montant total des cotisations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 au titre de la garantie incapacité de travail, correspondant à la catégorie « CP1 », suivant tarif annexé aux conditions générales « Atoll prévoyance » datées du 1er septembre 2003 ;
DIT que ces remises devront intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SA Generali Vie ;
ASSORTIT ces obligations de remise, passé le délai d'un mois, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une période de 150 jours ;
CONDAMNE la SA Generali Vie à reverser à M. [V] [D] la somme correspondant au montant total des cotisations qu'il a versées pour la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 15 mars 2019 ;
DÉBOUTE M. [V] [D] de ses demande de remboursement total des cotisations pour les périodes comprises :
entre le 18 juillet 2018 et le 18 novembre 2018,entre le 30 avril 2019 et le 1er septembre 2019 ;
CONDAMNE la SA Generali Vie à reverser à M. [V] [D] l'excédent de cotisations payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 ;
CONDAMNE la SA Generali Vie à verser à M. [V] [D] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ;
CONDAMNE la SA Generali Vie à verser à M. [V] [D] la somme de 1 000 euros (mille euros) de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique ;
CONDAMNE la SA Generali Vie aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SA Generali Vie à verser à M. [V] [D] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Fait et jugé à Paris, le 07 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY