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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-10.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.777

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y..., 2 / Mme E... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Jean-Jacques C..., demeurant ..., 2 / de M. Yves Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Chantal Z... épouse X..., demeurant Château La Tranchade, 16410 Garat, 4 / de M. Alain Z..., demeurant ..., 5 / de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ..., 6 / de Mme Armelle Z..., demeurant ..., 7 / de Mme Florence Z..., demeurant ..., 8 / de Mlle Geneviève Z..., demeurant ..., 9 / de M. Guy Z..., demeurant ..., 10 / de M. Henry Z..., demeurant ..., 11 / de Mme Claire Z... épouse B... G..., demeurant ..., 12 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., 13 / de Mme Patricia Z..., demeurant ..., 14 / de Mme Nathalie Z... épouse D..., demeurant ..., 15 / de Mme Roselyne Z... épouse F..., demeurant ..., 16 / de Mme Sabine, Anne-Marie, Joëlle Z..., demeurant ..., 17 / de M. Pascal A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Yves Z..., de Mme X..., de M. Alain Z..., de Mmes Anne-Marie, Armelle et Florence Z..., de Mlle Geneviève Z..., de MM. Jean-Marie, Guy et Henry Z..., de Mme B... G..., de Mme Patricia Z..., de Mmes D... et F..., de Mme Sabine Z... et de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, sans violer l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, qu'un décompte de surface corrigée avait été notifié à Mme Y..., devenue locataire des lieux après un échange d'appartements, et relevé qu'après deux baux, les époux Y... avaient conclu un contrat de location au visa de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les preneurs avaient renoncé de manière expresse, non équivoque et en connaissance de cause, aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. Yves Z..., à Mme X..., à M. Alain Z..., à Mmes Anne-Marie, Armelle et Florence Z..., à Mlle Geneviève Z..., à MM. Jean-Marie, Guy et Henri Z..., à Mme B... G..., à Mme Patricia Z..., à Mmes D... et F..., ensemble, la somme de 9 000 francs, et à M. C... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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