Cour d'appel, 10 juin 2008. 06/03779
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03779
Date de décision :
10 juin 2008
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AFFAIRE : N RG 06 / 03779
Code Aff. :
ARRET N
J V. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 27 Novembre 2006- RG no 05 / 00528
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
APPELANTE :
LA COMMUNE DE SAINT PATRICE DU DESERT
61600 ST PATRICE DU DESERT
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de Me SEROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur Patrice Y...
... 61600 ST PATRICE DU DESERT
Monsieur Wilfrid Y...
... 35700 RENNES
La S. C. P. GROUPEMENT FORESTIER DE LA MOTTE
4, Le Pas Gérault 35610 SAINS
prise en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistés de Me GEISZ, avocat au barreau D'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame BEUVE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
M. VOGT, Conseiller, Rédacteur,
DEBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2008
GREFFIER : Madame GALAND
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008 et signé par Madame BEUVE, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame GALAND, Greffier
Exposé du cadre général du litige, de la procédure et des demandes
Par acte en date du 19 avril 2005, MM. Patrice et Wilfrid A... du B... et le Groupement Forestier de la Motte (ci-après « les Forestiers »), chacun d'eux étant propriétaire, Commune de Saint-Patrice-du-Désert (Orne), de parcelles comprises dans un ensemble forestier notamment traversé par deux voies pratiquement rectilignes se coupant approximativement en leur milieu (dans la « Forêt de la Motte ») au lieu dit « Le Rond Point » (également traversé d'un chemin vicinal), ont fait citer cette collectivité territoriale en revendication de leur propriété immobilière, au visa des articles 544 et suivants du Code civil.
En effet, ces voies seraient inexactement dénommées « chemin rural » au cadastre, respectivement
* « de Saint-Ursin à Bégault » pour la voie sensiblement Est / Ouest,
* « dit du... », pour la voie sensiblement Sud-Sud-Ouest / Nord-Nord-Est.
Ces voies sont désignées par la carte de randonnée IGN 1516 ET (au 1 : 25 000e, appelée
« Forêt des Andaines »), de part et d'autre du Rond Point (cote 241),
* à l'Ouest (à partir du CD 202) « Allée de la Planche-à-Bégault » (nom du lieu-dit), puis « Allée de la Croix Guillaume » jusqu'à la cote 251 à l'Est, en limite du département de la Mayenne,
* au sud-sud-ouest (à partir du CD 241) « Allée de la Moutonnerie » (nom du lieu-dit), puis sont marquées, sans dénomination particulière, à partir du lieu-dit « le Rond Point », et après avoir ensuite traversé le CD 314 au niveau du Château du «... », cette voie (chemin d'exploitation, puis route étroite irrégulièrement entretenue « éventuellement privée ou d'accès réglementée » selon le cartouche de la carte) se poursuivant jusqu'à un plan d'eau dénommé « Étang du... » au nord-nord-est, faisant alors la jonction avec le hameau « Le Fourneau » (par une voie située en couronnement de ce qui semble être une digue de l'étang).
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance d'Alençon a, en substance
* dit irrecevable l'exception d'incompétence de la Commune, contestant la légalité de la délibération de son Conseil municipal en date du 18 juin 1895,
* constaté que la propriété des allées dites « de la Moutonnerie », « de la Planche-à-Bégault », et « de la Croix Guillaume » a été transférée à Monsieur Y... (auteur des demandeurs) par délibération du Conseil Municipal du 14 juin 1895,
* dit n'y avoir lieu à application de la présomption (de propriété des chemins affectés à l'usage du public) résultant de l'article L 161-3 du Code rural,
* dit que la Commune de Saint-Patrice-du-Désert devra faire supprimer les mentions litigieuses de « chemin rural » apposées sur ces allées,
* débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
* condamné la Commune de Saint-Patrice-du-Désert à payer aux demandeurs une somme de 2000 EUR, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct pour leur avocat (il n'a pas été expressément statué sur la charge des dépens).
Les dernières conclusions, auxquelles il est fait exprès référence, ont été régularisées
* le 26 mars 2008 par la Commune de Saint-Patrice-du-Désert, agissant à la diligence de son Maire, appelante,
* le 8 avril 2008 par Messieurs Patrice et Wilfrid A... du B... et par la Société civile particulière dénommée Groupement Forestier de la Motte, intimés.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état, sans discussion, le 29 avril 2008.
La Présidente a fait rapport de l'affaire à l'audience de plaidoiries.
Motivation
Le litige se situe dans le prolongement de l'initiative prise par Mme Françoise Y..., par lettre en date du 15 septembre 1999 à l'intention du Maire de la Commune (reconnue reçue le 7 octobre par sa réponse du 18), de sa décision, dans un « souci de sécurité » de « poser des barrières » pour limiter l'accès à « notre Allée reliant l'Étang de la Vie autre nom de l'étang précité au... » (lieu-dit desservi par le CD 314), mais « sans entraver l'activité des agriculteurs pour qui ce parcours peut constituer un raccourci appréciable ». La lettre-circulaire jointe, manifestement à l'intention des agriculteurs, précise que
* « les barrières qui doivent être refermées ne sont pas verrouillées pour vous laisser le passage qui reste toléré pour vos besoins agricoles », en circulant « à allure très modérée pour éviter une dégradation encore plus importante de la chaussée »,
* « le passage reste interdit les jours de chasse ou, si le besoin s'en faisait sentir, pour d'autres raisons »,
* « cette tolérance n'emporte aucun droit et place sous votre entière responsabilité et à vos risques et périls l'usage de ce chemin ».
La discussion portait donc, à l'origine, sur la seule partie du chemin rural reliant, par une voie étroite « irrégulièrement entretenue » (selon l'IGN) la berge Sud de l'étang au château (qui semble être la propriété des intimés), de l'autre côté du CD 314.
Abstraction faite d'une qualification erronée de la voie litigieuse (par référence au domaine public communal), il reste qu'en attendant la production des titres de propriété, le Maire a clairement demandé à Mme Y..., demeurant «... », qui s'approprie une allée actuellement désignée selon le cadastre comme un chemin rural, de « laisser le passage en ouvrant vos lisses qui obstruent le libre accès », avec sa déception exprimée de ne pas avoir été informé préalablement des intentions de fermeture.
En dehors d'une certaine tension entre les parties (auquel le représentant du GFA ne semble pas s'être associé), deux nouveaux événements vont survenir
* début 2004, par la réalisation, sur le budget communal, de travaux de rénovation de cette partie de chemin (pour la somme finalement facturée de 4022, 15 EUR TTC), non sans la protestation de M. Wilfrid Y..., par lettre du 26 avril 2004,
* le 3 février 2006, par le classement des deux voies litigieuses en chemin rural par décision de l'administration communale, communiquée le 27 mars 2006 sur la procédure judiciaire, déjà en cours.
Il est constant, et il résulte implicitement de la décision municipale de classement précitée (laquelle ne semble avoir fait l'objet d'aucune contestation devant la juridiction administrative compétente), que les chemins litigieux ressortissent, selon les présomptions établies par le Code rural (articles rappelés dans le jugement entrepris), du domaine privé de la commune, de sorte qu'ils sont
* cessibles dans les conditions inchangées d'une loi de 1881 (dont les termes n'auraient pas été respectés par la délibération du 14 juin 1895 à laquelle a participé, en son temps, tel auteur médiat des intimés) et
* soumis à la prescription acquisitive (uniquement) trentenaire de leur assiette, selon les dispositions du Code civil.
Sur le titre des Forestiers
La Commune ne conteste pas la propriété des intimés sur les terres déjà exploitées en 1788 selon le plan topographique alors dressé pour l'usage du marquis de E.... Il est intéressant de relever (en dehors de son orientation sud en haut de carte), que l'on retrouve notamment
* les allées litigieuses (formant l'articulation majeure du domaine forestier),
* l'étang (dont les eaux semblent alors reliées par une canalisation à un ruisseau bordant à son nord la Forêt de la Motte proprement dite),
* le hameau du..., à l'intersection de l'allée avec la « voie publique », ainsi qu'une autre « voie publique » à l'amorce, à l'Ouest, du futur CD 202.
Le cadastre de 1817 (copié en 1818 et désormais orienté nord en haut de carte), permet de retrouver l'articulation majeure des allées litigieuses, un débouché existant désormais au sud-ouest, ce qui deviendra le CD 241 coupant désormais ce qui deviendra l'Allée de la Planche-à-Bégault, et le futur « Rond-Point » étant désormais traversé par un chemin assurément public (tel qu'il existe actuellement). L'exploitation du massif forestier séparé par le ruisseau précité transformera alors la « forêt » jouxtant l'étang en un « taillis » (les intimés ont expliqué qu'il a existé une petite activité sidérurgique au lieu dénommé « le Fourneau de la Vie » dont les résidus concassés ont contribué au remblaiement du chemin).
Quoi qu'il en soit, il est essentiel de noter que les plans de 1788 et de 1817, en l'absence de mentions cadastrales de parcelles (au sens moderne), sont tributaires de l'exploitation forestière, les zones étant délimitées en « Ventes », et décrites de façon très explicite (selon les moyens topographiques de l'époque).
À cet égard, le Tribunal a exactement retenu que les titres de propriété produits ne mentionnant pas les allées aujourd'hui revendiquées, aucune preuve ne peut en être tirée quant à leur propriété. Il suffira d'ajouter que le titre d'acquisition, en 1867, par les époux C... (aux droits de qui se trouveraient les demandeurs en revendication immobilière) décrit les abornements de la chose et son contenu, selon sa nature, éventuellement bâtie ou destinée à l'exploitation, sans mentionner quelque chemin pouvant servir à sa desserte.
Ensuite, la délibération litigieuse de 1895 témoigne implicitement de ce que M. Y..., membre du conseil municipal, ne se considérait pas propriétaire des chemins litigieux, dont il aurait obtenu l'échange (et non pas la vente, laquelle n'a d'ailleurs jamais été constatée par un acte conventionnel entre les parties) en raison des « sacrifices » jusqu'alors consentis sans contrepartie, puisque « soit par abandon de terrain pour création de routes, soit par don volontaire en argent ».
Quoiqu'il en soit de sa validité, la délibération litigieuse n'énonce pas de façon explicite ce qui aurait formé l'objet de l'échange, dont on sait seulement qu'il concerne, en double condition exprimée, « les chemins ou portions de chemins situés dans sa propriété même et devenus inutiles par suite de créations de routes ».
À supposer même que la cession contestée a pu être justifiée par des motifs d'intérêt général et qu'elle a comporté des contreparties suffisantes, selon une appréciation ressortissant de la juridiction administrative, les demandeurs en revendication immobilière n'établissent pas que les voies litigieuses avaient été comprises dans l'objet de la délibération de 1895.
Au demeurant, la consultation du cadastre de 1817, en confrontation de la carte IGN (relevé de 1974 révisé en 2002), produits par les Forestiers, permet de relever, par exemple, la disparition
* du « chemin de Saint Ursin » (traversant la partie nord des ventes A et B, dont toute trace avait disparu sur un ancien plan parcellaire au 1 / 5000, non daté, renseigné au crayon à papier par l'exploitant forestier-sa pièce no 9-),
* du « chemin rural du Clos du ... » (figurant déjà en tracé par lignes interrompues sur l'ancien plan précité, et traversant la vente C-en 1817- au nord de ce qui s'appelle désormais l'Allée de la Croix Guillaume),
* du « chemin rural de La Ferté-Macé à Saint-Ouen-Le-Brisoult » (ainsi dénommé sur l'ancien plan parcellaire au 1 / 5000ème, précité), aboutissant au lieu-dit « Les Courteilles » (figurant sur le cadastre de 1817, en limite sud de ventes P et Q), sur ce qui deviendra le CD 202, et figurant désormais comme un chemin continu d'exploitation sur la carte IGN (révision de 2002), cette voie étant matériellement barrée à la circulation publique.
Autrement dit, les Forestiers, sans même qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la validité de la délibération du Conseil municipal de 1895, n'établissent pas être titrés par cet acte émané de l'autorité délibérante, administrant la municipalité de Saint-Patrice-du-Désert.
Le jugement sera donc réformé quant aux énonciations juridiques de son dispositif.
Sur l'usucapion dont se prévalent les Forestiers
Sur les travaux, antérieurement effectués, d'aménagement et d'entretien des chemins
Loin d'être le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation, les demandes d'acquisition des chemins traversant la « Forêt de La Motte » faites à la Commune, par lettres en date des 21 décembre 1958 (à rapprocher avec les travaux envisagés de renforcement sur fonds publics de « l'Allée Bégault », selon le courrier du 20 juin 1958 de l'Ingénieur responsable du Service de la forêt privée) et 28 février 1965, émanant de M. Roger D..., gérant alors le Groupement Forestier, témoignent de la plus grande incertitude de ce propriétaire, exploitant forestier, sur l'étendue des droits civils dont il pouvait raisonnablement se prévaloir sur différents cheminements ruraux ; il n'est donc pas établi que ces chemins « servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation » (article L 162-1 du Code rural, définissant le régime des chemins et sentiers d'exploitation, après celui des « chemins ruraux », articles L 161-1 et suivants).
De même, la lettre précitée du 15 septembre 1999, justifiant la décision d'une limitation d'accès du chemin revendiqué « sans entraver l'activité des agriculteurs pour qui ce parcours peut constituer un raccourci appréciable », ne caractérise pas que l'usage de cette voie serait circonscrite aux besoins des exploitations des seuls fonds riverains, en dépit des termes de la législation apparue dès 1881, et demeurée stable (y compris en jurisprudence) compte tenu de sa nature même.
Si les chemins et sentiers d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, il reste que la communauté de leur usage à tous les intéressés (à supposer même qu'un public indifférencié de pratiques locaux n'en bénéficie pas depuis un temps indéfini) rendent équivoques les actes de possession des Forestiers en vue de l'usucapion, en ce qu'elle serait afférente à leurs seuls actes d'entretien, les riverains étant tenus d'y contribuer dans la proportion de leur intérêt (article L. 162-2 du Code rural).
En l'espèce, la seule manifestation, dépourvue d'équivoque, d'une possession trentenaire venant en contradiction d'une qualification de chemin rural, laquelle reste présumée en l'absence de preuve contraire (puisque les revendiquants ne peuvent utilement se prévaloir d'un titre) porte sur le maintien de l'affectation à l'usage du public, au sens de l'article L. 161-2 du Code rural.
Sur la question afférente à l'affectation à l'usage du public
Les données notamment cartographiques, photographiques, et testimoniales, produites aux débats et appliquées à chaque point nodal des voies litigieuses en intersection avec d'autres voies (publiques ou non), peuvent conduire à admettre, pour chaque portion d'allée concernée, un régime différent d'affectation à l'usage du public, en fonction de l'écoulement du temps, étant rappelé que les Forestiers ne disposent d'aucun titre fondant leur propriété sur les chemins, présumés ruraux (par application combinée des articles L. 161-1 à L. 161-3 du Code rural), traversant les fonds notamment en nature de forêt.
Il convient donc de rechercher l'existence d'actes de possession trentenaire par les Forestiers, venant en contradiction de la présomption d'affectation des chemins à l'usage du public,
* jusqu'à la mise en demeure de la Commune en date du 18 octobre 1999, tendant à la libération du passage pour la partie de chemin entre l'étang et le lieu-dit «... », et, pour les autres parties des chemins litigieux,
* jusqu'aux conclusions de la Commune régularisées le 13 septembre 2005, tendant au débouté des Forestiers de l'intégralité de leurs demandes en revendication immobilière (venant contredire les termes prétendument erronés de la qualification retenue par l'administration du Cadastre en 1954, qu'ils ne pouvaient évidemment ignorer, notamment en renseignant manuellement, pour les besoins de leur exploitation, le plan cadastral formant leur pièce no 9 déjà citée).
On observe, en premier lieu, que la demande d'acquisition, dernière en date, du 28 février 1965, formée par le Groupement Forestier de la Motte (pièce no 12 de la commune), ne fait pas obstacle au jeu de la prescription trentenaire pouvant être acquise dès 1999, dès lors que des actes utiles de possession, contredisant l'intention initiale, sont suffisamment caractérisés au plus tard au premier semestre de l'année 1969.
La carte de randonnée de l'IGN (1 : 25000), vantée par les Forestiers, mentionne, en son cartouche, qu'elle a été réalisée et éditée par cet Établissement Public « d'après des levés photogrammétriques complétés sur le terrain de 1970 à 1974 », l'édition produite aux débats précisant une « Révision de 2002 ».
Voie traversant la forêt, sensiblement en ligne de crête et selon un parcours Ouest-Est
En l'espèce, l'Allée de la Planche-à-Bégault, « chemin d'exploitation » dont la continuité n'est pas aléatoire, est interdite au passage (ligne perpendiculaire symbolisant une barrière) à l'intersection du CD 202 où elle débute (point côté 210) à l'Ouest, puis, vers l'Est, des deux côtés de son intersection avec le CD 241 (point côté 229) et avec la voie dénommée par le cadastre, sur toute sa longueur, « Chemin rural dit du... ». Par contre aucune barrière n'est figurée à son intersection, au lieu-dit « le Rond Point » (point côté 241), avec le chemin vicinal reliant le lieu-dit « Sapien » au hameau de « L'Ingranière » ; cette voie, encore rectiligne, prend alors la dénomination « Allée de la Croix Guillaume » et se poursuit de même jusqu'au point côté 251 (en limite du département de la Mayenne),
* joignant alors un chemin continuant librement jusqu'à son embranchement avec une voie desservant notamment Saint-Ursin (dans le département de la Mayenne), et
* formant aussi un chemin de rebroussement (en limite communale et départementale), en direction du sud-ouest, jusqu'au hameau de « l'Augrière » (dans le département de l'Orne), également sans barrière.
Même si elles émanent de personnes pouvant être intéressées à la solution du litige (notamment des chasseurs), les attestations produites par les Forestiers confirment l'ancienneté des barrières reproduites sur une cartographie publique venant corroborer les levés sur le terrain achevés en 1974, soit plus de 30 ans avant les conclusions de première instance de la commune ; en effet, compte tenu de l'âge des attestants, et de l'absence de protestation de la commune sur d'éventuelles appropriations après l'émergence du litige en 1999, il sera considéré que les barrières figurées sur la carte de l'IGN ne peuvent pas correspondre à la révision de 2002, mais existaient au plus tard en 1974.
Voie traversant la forêt, sensiblement par monts et par vaux et selon un parcours Sud-Nord
Sur le « Chemin rural dit du... », selon le cadastre, aucune barrière n'est représentée sur la carte de l'IGN sur l'ensemble de son parcours,
* depuis son origine (déjà ancienne), au sud-sud-ouest, au CD 241 au lieu-dit « la Moutonnerie », à proximité immédiate du GR 22 C (la carte IGN désigne ainsi l'Allée jusqu'au lieu-dit « Le Rond Point » où elle coupe également le chemin vicinal déjà précisé),
* jusqu'à son terme, après avoir traversé, en ligne droite, l'ensemble du massif forestier en coupant le CD 314 (à proximité du hameau « le... », et de son château), sur le bord de l'Étang du..., au nord-nord-est.
Ainsi, le procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2005 (pièce no 46 des Forestiers), d'ailleurs postérieur à l'assignation, ne suffit à établir (même avec le concours d'attestations peu explicites en regard du nombre de chemins susceptibles d'être concernés), à l'entrée de l'Allée de la Moutonnerie sur le CD 241, l'existence, par la pose d'une chaîne (agrémentée d'un panneau de propriété privée) courant entre des pieux de part et d'autre du chemin, d'un acte de possession trentenaire permettant d'écarter, en ce lieu, la présomption de chemin rural appartenant au domaine privé de la Commune.
Géographiquement, ce chemin, certes litigieux, constitue néanmoins, pour différents usagers potentiels, spécialement pédestres, « un raccourci appréciable », sur un axe sensiblement Nord-Sud, coupé de deux voies publiques déjà mentionnées,
* avec le hameau « le Fourneau », auquel aboutit une route étroite régulièrement entretenue (sur laquelle il n'y a pas de discussion quant à la liberté du passage, et sur laquelle passe le GR 22),
* entre les deux chemins de Grande Randonnée (GR) précités, en permettant d'éviter un long détour pour les promeneurs du « Parc Naturel Régional Normandie-Maine », auquel la carte IGN, produite par les Forestiers, semble prioritairement destinée (compte tenu de son échelle et de ses indications à vocation touristique).
S'agissant plus spécialement de la portion de chemin située entre l'étang et le château (pour faire court), à l'origine du litige entre les parties, la cartographie de l'IGN mentionne, en son cartouche, qu'il s'agit d'une « Autre route étroite... Irrégulièrement entretenue Éventuellement privée d'accès réglementé ».
Les consorts A... du B... produisent certes, à l'appui de la lettre du 13 novembre 1999 (notamment le passage en page 5 des conclusions), un procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 février 2003 faisant ressortir (abstraction faite d'une difficulté de compréhension sur la partie de l'allée photographiée par l'huissier au lieu-dit « le... », en réalité à son débouché en provenance de l'étang) que cette portion d'allée « était autrefois fermée à la circulation par deux barrières dont il reste les traces dans la chaussée sous la forme de deux grosses pierres ferrées butoirs métalliques » (selon les termes de la lettre).
Sans doute également, une ancienne canalisation privée d'adduction d'eau suivait le cheminement de l'allée depuis l'étang pour l'alimentation du château (et sans doute, aussi, des autres habitations du lieu-dit), mais ce dernier fait ne lève pas l'incertitude sur le statut de la voie traversant la propriété des Forestiers.
Surtout,
* la durée pendant laquelle la circulation a été interdite (à quels pratiques locaux ? y compris aux piétons et cavaliers ?) et
* la date à laquelle la fermeture ayant existé « autrefois » a été abandonnée ne sont ni établis ni même précisés par ceux qui revendiquent la propriété de l'allée, nécessairement par possession trentenaire.
De plus, le Maire de la Commune a immédiatement réagi à la prétention, émise en 1999, d'une interdiction d'usage de cette voie, dénommée « chemin rural » sur le cadastre, au moins depuis 1954.
Cette mention administrative, sans être une preuve de propriété, est néanmoins, en l'espèce, un indice sérieux ; il est d'autant plus révélateur de l'appartenance constante de ce chemin, au moins depuis cette date, au domaine privé de la commune que le père de MM. Patrice et Wilfrid A... du B..., de qui ils tiennent leurs droits, n'avait pris aucune initiative pour rectifier ce qui aurait été une erreur administrative du cadastre, pendant le temps de l'exercice continu de ses fonctions de Maire de la Commune, soit du 26 mars 1950 au 25 décembre 1991 (selon les conclusions non contestées de la commune à cet égard).
Sur la qualification des voies litigieuses résultant de l'analyse qui précède
En définitive, les Forestiers établissent, par prescription trentenaire, leur propriété sur l'intégralité du cheminement dénommé « Allée de la Planche-à-Bégault », c'est-à-dire entre le CD 202 à l'ouest et « le Rond Point » à l'est, même s'il n'y a pas de barrière à cet endroit, puisqu'il n'existe aucune issue certaine, autre que celle justifiée par l'exploitation de la forêt, sur le CD 241, fermé d'une barrière depuis plus de 30 ans.
Par contre, les Forestiers n'établissent pas avoir prescrit, par possession trentenaire d'une interdiction de l'usage par le public du chemin rural présumé appartenir à la commune, s'agissant des trois autres branches de la croisée au lieu-dit « le Rond Point ».
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé, avec cette précision que le classement opéré le 3 février 2006 par la Commune ne constitue pas, en lui-même, compte tenu du caractère pour le moins litigieux des droits revendiqués par les Forestiers, une voie de fait (permettant une appréciation des tribunaux judiciaires), c'est-à-dire la commission d'un acte non susceptible de se rattacher à sa libre administration, par le détournement d'un pouvoir réglementaire appartenant à cette autorité compétente.
Sur les autres demandes
Il appartiendra en conséquence aux Forestiers, s'ils s'y estiment recevables et fondés, d'agir devant la juridiction administrative en suppression de la qualification de « chemin rural » pour la partie de chemin sur laquelle leur propriété civile a été reconnue, selon le présent arrêt, par l'effet de l'usucapion.
L'appel de la Commune étant pour l'essentiel justifié, les intimés seront tenus des entiers dépens, ainsi que de payer à l'appelante une indemnité équitable au titre des frais irrépétibles excédant l'émolument de l'avoué.
Par ces motifs
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur l'exception préjudicielle invoquée par la Commune de Saint-Patrice-du-Désert,
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau,
Dit que M. Patrice Y..., M. Wilfrid Y... et la société civile particulière dite « Groupement Forestier de la Motte » ont acquis, par leur possession acquisitive, trentenaire à la date de leur action en revendication initiée le 19 avril 2005, la propriété de la voie dénommée sur la carte IGN 1516 ET (révision de 2002) « Allée de la Planche-à-Bégault », c'est-à-dire la portion du chemin rural, ainsi désigné au cadastre, de ce lieu-dit (point coté 210) jusqu'à celui dénommé « le Rond-Point » (point coté 241), sauf la coupure résultant de son intersection avec le CD 241, et sans préjudice du classement en chemin rural opéré à la date du 3 février 2006 (partie du CR no 046) par la Commune de Saint-Patrice-du-Désert,
Déboute M. Patrice Y..., M. Wilfrid Y... et la société civile particulière dite « Groupement Forestier de la Motte » du surplus de leur action en revendication immobilière des parcelles formant l'assiette des chemins ruraux de la Commune de Saint-Patrice-du-Désert, actuellement désignés sous les no 045 (dénommé « du... » sur 3250 m) et no 046 (dénommé « de Saint Ursin à Bégault » sur 4090 m sauf ce qui est dit au chef précédent),
Condamne in solidum M. Patrice Y..., M. Wilfrid Y... et la société civile particulière dite « Groupement Forestier de la Motte », à payer à la Commune de Saint-Patrice-du-Désert, représentée par son maire, une somme de 2000 EUR, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. Patrice Y..., M. Wilfrid Y... et la société civile particulière dite « Groupement Forestier de la Motte » aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Accorde à la SCP Terrade-Dartois, Avoués, droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. GALAND J. BEUVE
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