Texte intégral
ARRÊT N° 206
RG N° : N° RG 21/00192 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFWI
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES SARL immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 441 768 348,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
MCS/MLL
formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ou des honoraires en paiement du prix, ou des honoraires
Grosse délivrée
Me VALIERE-VIALEIX, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 MAI 2022
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Le vingt cinq Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[W] [K]
de nationalité française
né le 17 Juillet 1934 à [Localité 4]
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE, de la SCP DAURIAC PAILLET-DEFAYE BOUCHERLE MAGNE
APPELANT d'un jugement rendu le 04 FEVRIER 2021 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES SARL immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 441 768 348,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mars 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 Mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 mai 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Le 28 février 2011, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES a adressé à M. [W] [K] un premier état d'honoraires d'un montant de 4 420,45 € correspondant à 40% de sa mission pour la réalisation d'un mur de clôture autour de la propriété de ce dernier, située [Adresse 3] (87).
Le 20 mai 2019, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES a émis une nouvelle facture d'honoraires d'un montant de 4 279,97 €, correspondant à 60 % de sa mission.
Le 4 février 2020, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'obtenir le paiement de la facture du 20 mai 2019, les mises en demeure du 2 août 2019 et du 4 octobre 2019 étant demeurées infructueuses.
Par jugement contradictoire du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-condamné M. [K] à payer à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES la somme de
* 4 279,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [K] aux dépens de l'instance.
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Appel de la décision a été relevé le 1er mars 2021 par M. [W] [K] du chef de toutes ses dispositions .
L'affaire a été orientée à la mise en état .
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Par conclusions signifiées et déposées le 26 mai 2021,M. [K] demande à la Cour de réformer le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de
- débouter la société ARCHITECTES ASSOCIES de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société ARCHITECTES ASSOCIES à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ARCHITECTES ASSOCIES aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 11 août 2021, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement critiqué et de condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SARL ARCHITECTES ASSOCIES sollicite paiement d'une facture d'honoraires de 4279,97 TTC ( n°19/049) correspondant à une mission de création d'un mur de clôture autour de la propriété de Monsieur [K].
Il ressort des écritures de l'architecte et de ses pièces qu'un précédent état d'honoraires (facture n°11/024) avait été adressé à Monsieur [K] le 28 février 2011 pour une somme de 4420,45 € TTC ,qui selon les dires de l'architecte, a été réglée par ce dernier, le montant provisoire des travaux s'élevait à 115 501€ HT avec un pourcentage d'honoraires de 8% pour l'architecte.
La SARL ARCHITECTES ASSOCIES expose que par la suite, en raison de difficultés de bornage, les études ont été interrompues et les travaux reportés et ce n'est qu'en 2017 que le projet s'est concrétisé , imposant la reprise complète des études avec réactualisation des devis de travaux et refonte du projet conduisant le cabinet d'architecte à établir une nouvelle facture d'honoraires le 20 mai 2019, le montant provisoire des travaux s'élevant alors à 74 305,02€ avec une pourcentage d'honoraires de 8%.
La contestation opposée par Monsieur [K] porte sur la facture d'honoraires du 20 mai 2019 qui correspond à 60 % de la mission de l'architecte.
M. [W] [K] conteste être redevable de cette somme aux motifs :
-qu'il n'a signé aucun contrat avec l'entreprise,
- que la SARL ARCHITECTES ASSOCIES ne démontrerait pas avoir accompli les prestations facturées.
-qu'en tout état de cause, il serait tenu à paiement avec Madame [U]
-que la SARL ARCHITECTES ASSOCIES ne fait pas la démonstration que celle-ci ne l'a pas réglée,
Certes, le cabinet d'architecte ne produit aucun contrat écrit signé avec M. [K] .
Néanmoins, l'architecte produit l'état d'honoraire n° 1 du 20 mai 2019,( se référant à la facture n°19/049) établi pour la création d'un mur de clôture avec un montant provisoire de travaux de 74'305,02 € hors-taxes et un pourcentage d'honoraires pour l'architecte de 8 %, annoté par M. [K] avec la mention manuscrite suivante : « Bon pour accord pour la somme TTC de 4279,97 €, à [Localité 6] et à [Localité 5] le 21 mai 2019".
Suivent les signatures de Monsieur [K] et de Madame [U].
Il ressort donc de cette annotation manuscrite, pour laquelle Monsieur [K] n' oppose ni dénégation d'écriture ni de signature, qu'il a donné le 21 mai 2019 son accord exprès pour le paiement à l'architecte d'un honoraire de 4279,97 € TTC selon état du 20 mai 2019.
M. [W] [K] soutient ensuite, que les honoraires ne seraient pas dus, dès lors que la prestation n'aurait pas été exécutée par l'architecte.
Or, cette affirmation se trouve démentie, d'une part, par l'accord donné sur l'état d'honoraires du 20 mai 2019 lequel vise la facture n°19/049, d'autre part, par les ordres de service aux différentes entreprises que M. [K] a signés et par les comptes-rendus de réunion de chantier produits par l'architecte entre le 17 septembre 2018 et le 22 juillet 2019 , l'ensemble de ces compte rendus établissant la réalisation de travaux et par voie de conséquence, l'exécution des prestations réalisées par l'architecte dans le cadre de sa mission.
M. [K] prétend, ensuite, que Mme [U] serait redevable du montant de la facture et que la SARL ARCHITECTES ASSOCIES ne démontrerait ne pas avoir été payée par celle-ci.
Il sera relevé que les travaux de clôture concernent la propriété de Monsieur [K] à [Localité 4]. Si ce dernier a constitué un droit d'usage et d'habitation en faveur de Madame [U] sur l'immeuble sis à [Localité 4], le document constitutif de ce droit daté du 9 avril 1998, qu'il produit, ne prévoit pas que cette dernière serait tenue au paiement des travaux relatifs à l'édification d'une clôture avec portail. En outre, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES produit à ses pièces, le courrier de l'administrateur judiciaire de Madame [U] daté du 4 mars 2019 qui expose que cette dernière bénéficie d'une mesure de protection judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de 1re instance de Monaco du 28 septembre 2018, confirmé en appel le 13 décembre 2018, ce qui permet donc d'écarter l'hypothèse d'un paiement par cette dernière de l'état d'honoraires du 20 mai 2019 ; de surcroît ,cette mise sous protection judiciaire à compter du 28 septembre 2018 affecte à compter de cette date, la capacité juridique de Mme [U], qui ne pouvait s'engager seule et prive d'effet juridique, sa signature figurant sur l'état d'honoraires daté du 21 mai 2019.
Dans ces conditions, l'obligation personnelle à paiement de Monsieur [K] n'est pas contestable et ce dernier sera condamné à payer à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, la somme principale de 4279,97 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
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* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Selon l'article 1231 ' 6 du Code civil, les dommages-intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l' intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard ,peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par la décision entreprise, le 1er juge a fixé comme point de départ des intérêts moratoires, le jugement, à défaut de demande de l'architecte sur ce point.
En cause d'appel, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES n'a pas demandé que soit fixé à la date de la mise en demeure, le point de départ des intérêts de retard et sollicite la confirmation de la décision.
Pour obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire, il lui incombe de démontrer la mauvaise foi du débiteur et le préjudice en résultant pour elle -même, indépendamment du simple retard de paiement.
Si le refus de paiement de Monsieur [K] caractérise une attitude dilatoire empreinte de mauvaise foi, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple retard de paiement que lui aurait occasionné l'attitude de son débiteur ; dans ces conditions, sa demande en dommages-intérêts ne peut être que rejetée et la décision sera infirmée de ce chef.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions et en son recours, M. [W] [K] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut, par ailleurs, qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Il serait en outre inéquitable de laisser la SARL ARCHITECTES ASSOCIES supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 3000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [K] à payer à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déboute la SARL ARCHITECTES ASSOCIES de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [W] [K] à verser à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [W] [K] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.