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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01638

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01638

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 26/01638 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZDT Nom du ressortissant : [J] [I] [I] C/ [C] PREFETE [X] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 MARS 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Mars 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [I] né le 24 Décembre 2005 à [Localité 1] (MAROC) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] 1 non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme [C] PREFETE [X] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 1 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [I]. Le 2 janvier 2026, [J] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble pour détention non autorisée de stupéfiants et recel de vol avec destruction ou dégradation, à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois assortis d'un sursis sans maintien en détention.Il avait été incarcéré dans l'attente de ce jugement le 31 décembre 2025. Le 2 janvier 2026, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Suivant ordonnances des 6 janvier 2026 confirmée en appel le 8 janvier 2026 et du 30 janvier 2026,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de sa rétention pour une durée de vingt-six jours et trente jours. Par requête en date du 1 mars 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [I] pour une durée de trente jours. Suivant ordonnance du 2 mars 2026 à 16 heures 05 , le juge y a fait droit. Par requête enregistrée au greffe le 3 mars 2026 à 09h04 [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies, l'autorité administrative n'ayant pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la première période de sa rétention, et ne pas avoir saisi les autorités marocaines dont il est le ressortissant , alors que dans le même temps l'Algérie et la Tunisie ont été sollicitées.Il fait observer que les autorités marocaines ont indiqué ne pas le reconnaitre comme mentionné dans l'ordonnance du 31 janvier 2026, de sorte qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. [J] [I] a refusé de comparaître comme mentionné dans le courriel reçu ce jour 09h32. Le conseil de [J] [I] a été entendu en sa plaidoirie a demandé l'infirmation de l'ordonnance en l'absence de perspective d'éloignement . Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION -sur l'appel : L'appel de [J] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Selon l'article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise » L'article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article l 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants : 1 en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2 Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours ». Il sera rappelé que les critères d'application de ce texte sont alternatifs. L'éloignement de [J] [I] n'a pu intervenir en raison de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire. Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités consulaires n'ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit [J] [I] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-3 du CESEDA, la notion de perspective raisonnable d'éloignement devant en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que «  Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Dans le cas présent, il ressort de l'examen des pièces soumises au débat et des précédentes décisions définitives rendues sur les prolongations de sa rétention, que d'une part les autorités marocaines dont il se revendique le national avaient répondu par note verbale du 6 mai 2025 qu'il n'était pas leur ressortissant, et que d'autre part, les autorités algériennes et tunisiennes ont été sollicitée en vue d'obtenir son identification. Une demande de laissez-passer a été formulée auprès des autorités algériennes le 2 janvier 2026, avec relance le 13 janvier 2026,le 30 janvier 2026 le 11 février 2026, le 26 février 2026. Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies les 2 janvier, 7 janvier 13 janvier 23 janvier 30 janvier 19 février et 26 février 2026. Le 16 janvier 2026 le consulat de Tunisie a demandé la transmission d'un relevé d'empreintes digitales et un jeu de photographies. Il sera constaté que les autorités consulaires tunisiennes et algériennes, n'ont pas fait part, jusqu'à présent, de leur refus d'établir ce document de voyage par suite des différentes relances de l'autorité administrative, ces éléments mettant en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, et que sa délivrance va intervenir à bref délai. En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [J] [I] réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions de la troisième prolongation sont réunies, alors qu'il a déjà été apprécié supra qu'il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d'éloignement de [J] [I]. Par conséquent l'ordonnance déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [I]. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Sabah TIR

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