Cour de cassation, 12 juillet 1990. 87-17.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.568
Date de décision :
12 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Narcisse Y..., demeurant n° 2 Le Pollux, ZAC Jas de Bouffan à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, le 16 février 1978, la caisse primaire d'assurance maladie a mis en demeure M. Y... d'avoir à payer une somme représentant le montant d'indemnités journalières qu'elle lui avait indûment versées ; que le 24 janvier 1984, en l'absence de règlement, elle a saisi la commission de première instance qui a constaté que l'action de la caisse était prescrite et a déclaré en conséquence sa demande irrecevable ; Attendu que la caisse reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1987) d'avoir confirmé cette décision, alors que les courtes prescriptions reposent sur une simple présomption de paiement ; que dans la mesure où M. Y... reconnaissait sa dette, la caisse, créancière non contestée de prestations indûment payées, pouvait en poursuivre le recouvrement dans le délai de trente ans ; que les règles applicables aux courtes prescriptions des articles 2271 à 2273 ne sont pas exclusives et que l'arrêt ne pouvait se refuser à rechercher, par un motif de droit erroné, si la prescription de deux ans créée par la loi du 17 juillet 1978 et insérée à l'article L. 395, devenu L. 332-1, du Code de la sécurité sociale n'avait fait l'objet de l'interversion invoquée ; qu'elle a ainsi violé les articles L.332-1 du Code de la sécurité sociale, 1236, 1376, 2262, 2271 à 2274 du Code civil ;
Mais attendu que la reconnaissance de sa dette par M. Y..., à la supposer établie, étant, selon la caisse, intervenue le 20 février 1978, soit antérieurement à la loi du 17 juillet 1978, est dépourvue d'incidence sur la prescription biennale instituée par cette loi et acquise, en l'absence de tout acte interruptif de poursuite contre l'assuré, fin juillet 1980 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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