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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 93-81.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.136

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1993 qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils après dépôt du rapport de l'expert nommé par la décision du 23 octobre 1991, a déclaré le demandeur responsable des dommages causés aux parties civiles et l'a condamné à leur verser des dommages et intérêts ; "alors que, l'arrêt du 23 octobre 1991 ayant été cassé en toutes ces dispositions civiles par décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 27 janvier 1993, il s'ensuit que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens sur les intérêts civils le 28 janvier 1993, qui n'est que la suite et l'exécution de l'arrêt cassé, doit par voie de conséquence être annulé" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; que, dès lors, elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; Attendu que, par arrêt du 23 octobre 1991, la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, après avoir déclaré Jean-Jacques X... coupable d'infractions à l'article 43,3 du décret du 21 septembre 1977, a, sur l'action civile, ordonné une expertise et alloué une indemnité provisionnelle aux parties civiles ; Mais attendu que cet arrêt a été cassé, en ses dispositions civiles, par arrêt de cette Cour du 27 janvier 1993 et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Douai pour être jugées à nouveau, dans la limite de la cassation prononcée ; D'où il suit que l'arrêt attaqué du 28 janvier 1993, qui a condamné Jean-Jacques X... à payer, à titre de dommages-intérêts, diverses sommes aux parties civiles en réparation du préjudice subi, se trouve dépourvu de base légale et doit être annulé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé, ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Amiens du 28 janvier 1993, Et attendu que l'arrêt de cette Cour du 27 janvier 1993 a saisi la cour d'appel de Douai de tout ce qui restait à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz