Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme AGEC, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B) au profit de :
18/ la société Macocco, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
28/ la société CEGELEC (nouvelle dénomination de l'ancienne société CGEE ALSTHOM) dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société anonyme AGEC, de Me Vuitton, avocat de la société anonyme CEGELEC, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1989), que la société AGEC a, en 1983, confié en sous-traitance à la société CGEE-Alsthom, aux droits de laquelle vient la société Cegelec, l'exécution d'une partie des travaux dont elle avait elle-même été chargée par la société Macocco, maître de l'ouvrage ; que le sous-traitant, alléguant avoir réalisé en cours de chantier des travaux supplémentaires avec l'accord de la société Macocco, a assigné celle-ci et la société AGEC en paiement de quatre factures correspondant à ces travaux ;
Attendu que pour accueillir la demande du sous-traitant contre la société AGEC, l'arrêt, après avoir relevé que les travaux en cause ont été réalisés en dehors des prévisions du marché de sous-traitance, retient, que par lettre du 31 octobre 1985, la société AGEC a reconnu être débitrice vis-à-vis de la société CGEE-Alsthom des sommes réclamées par celle-ci au titre de travaux supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans sa lettre du 31 octobre 1985 l'entrepreneur principal
contestait pour partie l'une des factures présentées, soutenait que les trois autres concernaient des travaux inclus dans le marché de sous-traitance et ajoutait qu'il ne réglerait le solde restant dû à
la société CGEE-Alsthom qu'après avoir lui-même reçu les avoirs correspondants, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du document sur lequel elle a fondé sa décision, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société CEGELEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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