Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01925 -
N° Portalis DBWB-V-B7E-FODC
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 23 Septembre 2020, rg n° 19/00048
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Madame [N] [I] [F] exerçant à l'enseigne [8] ([8])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6],
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 dédembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2017, Mme [W] [O], titulaire d'un contrat de formation professionnelle et bénéficiant d'un stage au sein de la société [7], a été victime d'un accident provoqué par la chute d'une armoire, sur la zone aéroportuaire d'[7] alors qu'elle y rangeait des documents.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) le 9 octobre 2017.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a notamment :
- reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur incombant à Mme [N] [F], exerçant sous l'enseigne [8], dans la survenance de l'accident du travail de Mme [O] le 5 septembre 2017,
- dit que la rente servie à la victime sera majorée conformément aux dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,
- désigné le docteur [D] [P] afin d'examiner et de décrire les conséquences médicales de l'accident du travail dont elle a été victime le 5 septembre 2017 et de communiquer tous éléments permettant de fixer le montant de l'indemnisation susceptible de résulter :
* des souffrances physiques et morales endurées,
* des préjudices esthétiques et (ou) d'agrément,
* du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilité de promotion professionnelle,
- fixé à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle à verser à Mme [O].
L'expert a déposé son rapport le 18 février 2020.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
- rejeté la demande de complément d'expertise médicale présentée par Mme [O],
- fixé à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité du préjudice de souffrance subi par Mme [O],
- fixé à la somme de 1 500 euros le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique subi par Mme [O],
- fixé à la somme de 2 500 euros le montant de l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par Mme [O],
- rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme [O] au titre de la perte d'une chance de promotion professionnelle,
- dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion fera l'avance des sommes ainsi fixées, après déduction de la provision de 2 000 euros précédemment allouée et qu'elle en recouvrera le montant auprès de Mme [N] [F], exerçant sous l'enseigne [8], outre le montant de la majoration de la rente allouée à Mme [W] [O] sous forme de capital,
- condamné Mme [F], exerçant sous l'enseigne [8], à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F], exerçant sous l'enseigne [8], aux dépens.
Le 26 octobre 2020, appel de cette décision a été interjeté par Mme [W] [O] en ce que le jugement a rejeté sa demande de complément d'expertise médicale, a fixé à la somme de 2 500 euros le montant de l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par elle et rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la perte d'une chance de promotion professionnelle.
Par arrêt mixte du 15 novembre 2021, la cour d'appel a notamment :
- rejeté la demande de complément d'expertise concernant le déficit fonctionnel temporaire et le recours à la tierce personne, avant consolidation ;
- ordonné un complément d'expertise médicale et désigné le docteur [D] [P], afin de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
* si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,
* préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
* établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
* décrire avec précision le déroulement d'une journée en cas de retour à domicile,
* dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,
* donner un avis sur l'assistance temporaire par une tierce personne.
L'expert a déposé son rapport le 18 août 2022.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2023 par le RPVA et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [W] [O] demande à la cour, sur le fondement des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale de :
1/ à titre principal et avant-dire droit,
- ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer l'assistance temporaire par une tierce personne ;
- désigner un magistrat pour surveiller les opérations d'expertise,
- renvoyer l'affaire à telle audience qu'il lui plaira ;
2/ à titre subsidiaire, confirmer partiellement le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise concernant le déficit fonctionnel temporaire et la tierce personne avant consolidation ;
statuant à nouveau post-expertise,
- condamner l'employeur, Mme [F] exerçant sous l'enseigne [8], à payer à Mme [O], au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, la somme totale de 2 371,40 euros décomposée comme suit :
* 1 001 euros pour la période du 05 septembre 2017 au 05 décembre 2017 (classe III),
* 1 320 euros du 06 décembre 2017 au 27 juillet 2018 et du 28 juillet 2018 au 28 août 2018 (classe II),
* 50,40 € du 29 août 2018 au 26 septembre 2018 (classe II) ;
- condamner l'employeur, Mme [F] exerçant sous l'enseigne [8], à lui payer :
* la somme totale de 5 025,95 euros pour les périodes du 11 septembre au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne,
* la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023 par le RPVA et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [F] demande à la cour :
1/ à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter Mme [O] de sa demande de complément d'expertise ;
2/ à défaut, de débouter Mme [O] de ses prétentions, ramener à une plus juste proportion les demandes d'indemnisation formulées par Mme [O] et en conséquence :
- fixer l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 1 010,40 euros dont détail est :
* 728 euros pour la période du 05/09/2017 au 05/12/2017 (classe III -50%), soit 91 jours à raison de 16 euros par jour,
* 236 euros pour la période du 06/12/2017 au 31/01/2018 et du 27/07/2018 au 28/07/2018 (classe II -25%), soit 59 jours à raison de 16 euros par jour,
* 46,40 euros du 29/08/2018 au 26/09/2018 (classe I -10%) soit 29 jours à raison de 16 euros par jour ;
- fixer l'indemnisation au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne à la somme de 1 535,25 euros pour la période du 11/09/2017 au 31/01/2018 ;
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes plus amples et ou contraires ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise médicale.
La CGSSR n'a pas conclu depuis le dépôt du rapport d'expertise, ses dernières écritures ayant été pour mémoire déposées le 22 avril 2021.
Oralement à l'audience, son conseil a indiqué qu'elle s'en remettait à justice mais qu'elle maintenait sa demande de remboursement par l'employeur des sommes qu'elle serait amenée à verser à la salariée au titre de la faute inexcusable de Mme [F].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures de l'appelante, aux observations susvisées ainsi qu'aux développements infra.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition au greffe de l'arrêt, fixée au 14 décembre 2023.
SUR QUOI
Le rapport d'expertise du docteur [P], déposé à la cour le 18 août 2022, constitue, sous les réserves qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites par Mme [O].
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
L'appelante soutient que les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire sont deux préjudices distincts ayant des objets différents.
Elle indique que le déficit fonctionnel temporaire a trait à l'incapacité fonctionnelle partielle que la victime subit de sa période d'hospitalisation à sa sortie avec une perte de qualité de vie jusqu'à la consolidation.
Concernant le montant, Mme [O] soutient que l'expert n'a pas tenu compte de la date de consolidation en date du 26 septembre 2018 pour le calcul de l'indemnisation. Elle effectue un calcul selon lequel les sommes attribuées doivent l'être de façon graduelle en fonction de la capacité qu'elle a eu de se mouvoir et ainsi retenir 22 euros par jour pour la classe III, 20 euros par jour pour la classe II et 18 euros par jour pour la classe I, soit un total de 2 371,40 euros.
Mme [F] répond, à titre principal, que la somme allouée à Mme [O] au titre des souffrances endurées inclut le déficit fonctionnel temporaire et, à titre subsidiaire, que l'expert n'a pas tenu compte de la date de consolidation du 26 septembre 2018 alors que la période postérieure à la date de consolidation ne peut donner lieu à une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Elle ajoute que le montant retenu n'est pas conforme au barème d'indemnisation, qu'il convient de retenir la somme de 16 euros par jour et donc de limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 1 010,40 euros.
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'incapacité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie, des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il résulte du dossier que si le rapport d'expertise ne mentionne pas la date de consolidation, les parties s'accordent pour retenir le 26 septembre 2018 comme étant d'ailleurs celle qui découle des documents médicaux et de la notification de la décision relative l'incapacité permanente de la sécurité sociale du 19 décembre 2018 (pièce numéro 12 du dossier de Mme [F]).
Le rapport d'expertise conclut que l'incapacité fonctionnelle temporaire de Mme [O] a été partielle et fixe les taux suivants :
' classe III : 50 % du 5 septembre 2017 au 5 décembre 2017 en tenant compte d'une marche possible avec deux béquilles,
' classe II : 25 % : du 6 décembre 2017 au 27 juillet 2018 et du 28 juillet 2018 au 28 août 2018 en tenant compte d'une marche possible avec une béquille,
' classe I : 10 % à partir du 29 août 2018 au 18 février 2021, tenant compte de soins actifs sans aide technique.
Le préjudice doit êre réparé proportionnellement, pendant la période d'incapacité partielle précitée et ce , eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par Mme [O], sans que puisse être appliqué une somme dégressive pour chaque classe comme elle le sollicite.
En l'espèce, il convient de retenir la somme de 22 euros par jour, soit un total de 4 441,80 euros :
- 1 001 € pour la période correspondant à la classe III,
- 1 452 € pour la période correspondant à la classe II,
- 1 988,80 € pour la période correspondant à la classe I.
Mais dès lors que Mme [O] sollicite au titre du déficite fonctionnel temporaire partiel la somme de 3 948,20 euros, il convient en conséquence, ajoutant au jugement déféré, de fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de l'appelante à la somme de 3 948,20 euros et de condamner Mme [F] à payer cette somme.
Sur l'assistance temporaire par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
L'expert désigné par la cour n'a pas retenu le besoin d'une tierce personne temporaire mais ne l'a pas non plus exclu, se bornant dans son avis à reprendre la déclaration de Mme [O] selon laquelle elle avait eu recours à sa mère pour l'aider partiellement dans les activités de la vie quotidienne.
Mme [O] sollicite que soit ordonné un complément d'expertise sur ce point et à titre subsidiaire demande que lui soit allouée la somme de 5 025,95 €.
L'appelante fait valoir qu'elle a effectivement eu besoin d'assistance familiale dans les activités de la vie quotidienne et produit à l'appui de ses affirmations des attestations de ses proches ainsi qu'un compte-rendu de chirurgie du 11 septembre 2017.
Mme [F] conclut au débouté de la salariée au motif qu'il n'est pas prouvé l'existence de la nécessité médicale de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation. Elle souligne que l'expert ne fixe aucun nombre d'heures de tierce personne et ne fait que reproduire la déclaration de Mme [O].
Il est de principe que l'indemnité allouée au titre de l' assistance d'une tierce personne est due en cas d'assistance d'un membre de la famille et n'est pas subordonnée à la justification de dépenses effectives.
L'expert relève que c'est avec 'une difficulté douloureuse' que Mme [O] pouvait sur la période considérée être partiellement autonome pour se lever, s'habiller, se déplacer.
Il ajoute que les « transferts » devaient être réalisés avec son compagnon jusqu'en janvier 2018.
Il en conclut qu'elle n'était pas totalement autonome dans les activités de la vie quotidienne.
Le fait que Mme [O] ait eu recours à l'assistance de ses proches pour l'aider partiellement dans les activités de la vie quotidienne et notamment, préparer les repas et faire le ménage, est établi par les déclarations, d'une part, de sa mère qui indique avoir aidé sa fille pour des tâches telles que la vaisselle, le ménage, le repassage, les repas et de la préparation de son petit-fils pour se rendre à l'école et, d'autre part, de Monsieur [Z].[B]. qui confirme avoir dû s'occuper de sa compagne pendant plus de six mois en alternance avec la mère de celle-ci (pièce n° 20 du dossier de l'appelante).
De plus, le compte rendu de chirurgie orthopédique et traumatologique du Docteur [X]., du 11 septembre 2017, fait état de ce que l'appui sur le membre inférieur n'était pas autorisé pour Mme [O] pendant deux mois.
Sur ce point, l'expert a d'ailleurs retenu un déficit fonctionnel partiel en classe III pendant 91 jours en raison de l'utilisation de deux béquilles pour la marche.
Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'organiser une nouvelle expertise que Mme [O] est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait du recours à l'assistance d'une tierce personne pour l'aider partiellement dans les activités de la vie quotidienne, pour la période du 11 septembre au 31 décembre 2017, qu'elle évalue sans être utilement contredite à trois heures par jour, puis pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2008 à 1h30 par jour.
Il convient de rappeler que cette indemnité est calculée sur la base du SMIC et doit inclure les charges patronales et les congés payés.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 9,76 € augmenté de 10% pour tenir compte des congés payés, tel que sollicité par l'appelante.
Dès lors l'indemnité de tierce personne s'établit ainsi qu'il suit :
- pour la période du 11 septembre 2017 au 31 décembre 2017 (111 jours) : (9,76 x 3) x 111 jours : 3.250,08 € + 1/10 % = 3.250,08€ + 325€ = 3.575,08 € ;
- pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 (89 jours) : (9,88 x 1,5) x 89 jours = 1.318,98 € + 1/10 % = 1.318,98€ + 131,89 € = 1.450,87 €.
La somme totale due s'élève en conséquence à 5 025,95 €.
Mme [F] est, par ajout au jugement précité, condamnée au paiement de cette somme.
Sur l'action récursoire de la caisse
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités complémentaires accordées à la victime d'un accident du travail résultant de la faute inexcusable de l'employeur lui sont versées par la caisse qui en récupère le montant auprès de l' employeur .
En l'espèce, ce point a déjà été tranché par le tribunal qui a fait droit à la demande de la caisse et non remis en cause en appel de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur est tenu aux dépens d'appel et condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Mme [F] est ainsi déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt avant dire droit de la présente cour du 25 novembre 2021 ;
Vu le rapport d'expertise du docteur [P] déposé à la cour le 18 août 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à une nouvelle expertise ;
Ajoutant au jugement déféré :
Condamne Mme [F], exerçant sous l'enseigne [8], à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes :
- 3 948,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 5 025,95 € au titre de l'assistance temporaire par tierce personne ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [F], exerçant sous l'enseigne [8], aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, Présidente de chambre, et par Madame Delphine Grondin, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,