Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ .
Rôle N° RG 22/04232 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6Y
[G] [F]
C/
CNIEG CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÊRES
[9] ([9])
S.A. [9]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric QUINQUIS
- CNIEG
- Me Jean-claude PERIE
- MNC
N° RG 22/04232 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6Y
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite au jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 Novembre 2010.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Patrick MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
CNIEG CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÊRES, demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représentée
Société [9] ([9]) et S.A. [9], demeurant [Adresse 5]
représentées toutes deux par Me Jean-claude PERIE de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 10] - [Adresse 4]
non comparant, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 22/04232 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6Y
M. [F], employé des sociétés [7] (devenue [8]) et [9] (devenue [9]) en contrat à durée indéterminée depuis le 24 juin 1982 en qualité de ' technicien d'intervention clientèle' a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 2004 à la [Adresse 6] dans le [Localité 2] alors qu'il venait de procéder à une coupure d'électricité pour non paiement, M. [X],tiers à l'intervention, l'ayant agressé physiquement.
Saisi d'une déclaration d'accident du travail, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a reconnu le caractère professionnel de l'accident et par courrier du 21 février 2007, a notifié à M. [F] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partiel à 22% et lui a attribué une rente à compter du 9 mai 2006.
Par jugement en date du 11 mai 2005, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné l'agresseur à six mois d'emprisonnement pour violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours.
M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouche-du-Rhône le 28 janvier 2008 pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident et obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 30 novembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recevable l'action de M. [F] et dit qu'il n'était pas démontré que les sociétés [7] et [9] aient commis une faute inexcusable et débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes.
Le 4 avril 2011, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 26 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a:
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône rendu le 30 novembre 2010 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [F],
- déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. [F],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Sur pourvoi formé par M. [F], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, le 20 juin 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, aux motifs que :
'Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et les articles 1315, devenu 1353 du code civil,
pour déclarer son action irrecevable, comme prescrite, l'arrêt énonce que M. [F] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a agi dans le délai de deux ans ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés'.
Par acte du 17 juillet 2019, M. [F] a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Par arrêt du16 avril 2021, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties et ré-enrôlée sur initiative de l'appelant le 11 janvier 2022.
A l'audience du 22 juin 2023, l'appelant reprend ses conclusions sur renvoi après cassation. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône,
- déclarer son action recevable,
- dire que l'accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2004, est dû à la faute inexcusable de son employeur, les sociétés [8] et [9] venues aux droits des sociétés [7] et [9],
- fixer au maximum la majoration de sa rente,
- dire que la majoration de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé,
-dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de non conciliation, soit à compter du 13 septembre 2007,
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- ordonner avant-dire droit la mise en oeuvre d'une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices,
- condamner solidairement les sociétés [8] et [9] venues aux droits des sociétés [7] et [9] à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
- condamner les sociétés [8] et [9] venues aux droits des sociétés [7] et [9] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait d'abord valoir que le délai de prescription de son action en reconnaissance de faute inexcusable court à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident et que la date à prendre en considération est la première notification de la prise en charge de l'accident dans les formes requises et ayant date certaine, soit selon lui, celle de l'attribution d'une rente le 21 février 2007. Il en conclut que dès lors que le procès-verbal de non conciliation a été dressé le 13 septembre 2007, avant l'expiration du délai de deux ans courant à compter du 21 février 2007, son action en reconnaissance de faute inexcusable est recevable.
Il fait ensuite valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger d'aggression physique auquel il était exposé dès lors que, depuis plusieurs années, le risque était connu. Il se prévaut notamment, outre d'attestations de collègues, d'un article dans la revue Vigilance relevant en 1996 qu'à [Localité 10] les agents interviennent au moins à deux, d'une note annexée au procès-verbal de la séance du CHSCT du 2 octobre 1997 mentionnant que 8% des accidents concernant les techniciens d'intervention clientèle sont dus à des rixes, d'un rapport de la mission Fremaux débutée en 1999 mettant en exergue deux problèmes : les impayés et l'insécurité des agents, une enquête menée en 2000 par le service prévention sécurité national pour sensibiliser les préventeurs-sécurité au risque d'agression.
Il ajoute que son employeur n'a pas pris de mesures propres à éviter la réalisation du risque dès lors que le document unique d'évaluation des risques professionnels à [Localité 10] rédigé le 25 octobre 2002 ne mentionne pas les agents d'intervention technique, qu'il n'y avait aucune consigne pour que les interventions se déroulent le matin pour permettre aux abonnés de solliciter le rétablissement de leur compteur dans la journée comme préconisé dans le rapport [V], qu'il est intervenu seul sur sa mission, et qu'au regard des nombreux témoignages de ses collègues, le quartier où il s'est fait agresser était une zone à risque qui aurait dû figurer comme tel dans la note DTE du 3 novembre 1993, et qu'il n'a bénéficié d'aucune formation ou campagne d'information sur ce type de risque.
Les sociétés [9] et [8], reprennent oralement les conclusions déposées à l'audience. Elles demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours du salarié,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas établie, et rejeter en conséquence les demandes formulées par M. [F],
- en tout état de cause, condamner M. [F] à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, elles font d'abord valoir que la prescription biennale court à partir de la cessation du paiement des indemnités journalières dans la mesure où il s'agit d'un accident du travail dont la nature professionnelle n'a jamais été contestée et qui, de ce fait, n'a donné lieu à aucune enquête de la part de l'organisme social. Elles expliquent que les indemnités journalières ont nécessairement cessé d'être perçues à la fin du dernier arrêt de travail le 17 mai 2005, de sorte que la décision de la commission nationale accident du travail (CNAT) sur la demande de conciliation sur une faute inexcusable en date du 13 septembre 2007 et la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 janvier 2008 sont intervenues postérieurement à l'expiration du délai de deux ans courant à compter du 17 mai 2005 et que l'action est prescrite.
Subsidiairement, elles soutiennent l'absence de faute inexcusable de l'employeur en ce que l'intervention effectuée par leur salarié ne concernait pas une zone à risque répertoriée dans la note DTE du 3 novembre 1993, et considèrent que les témoignages produits par l'appelant sont inopérants dans la mesure où ils visent d'autres quartiers que celui où a eu lieu l'accident. Elles ajoutent que l'agresseur étant un tiers à l'intervention du salarié, puisqu'il n'était ni l'usager concerné, ni un proche de celui-ci, elle ne pouvait avoir conscience du danger.
Elles font également valoir qu'il était prévu que les interventions pour coupure d'électricité n'aient pas lieu dans certains quartiers certains jours ou à certaines heures de la journée, et que le salarié, libre de son organisation, a fait le choix d'aller à l'encontre des préconisations de l'entreprise en intervenant l'après-midi. Elles ajoutent qu'un autre agent intervenait dans le même secteur que le salarié victime de l'agression, qu'un stage 'violence et formation' avait été proposé aux agents et que des mesures avaient été prises pour limiter le nombre de coupures d'électricité.
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La CNIEG, pourtant régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 7 décembre 2022, n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
En application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
En outre, il est constant que le délai de prescription de l'action du salarié tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, les sociétés intimées à qui incombe la charge de la preuve de la prescription qu'elles invoquent produisent des certificats médicaux initial et de prolongation prescrivant des arrêts de travail au titre de l'accident déclaré, établis à une date illisible pour le premier et à la date du 8 avril 2005 pour le second, aux fins de justifier de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Cependant, contrairement à ce qui est soutenu par les parties intimées, ces certificats médicaux établis sur cerfa accident du travail sont inopérants à établir à la fois la date de la décision de prise en charge de l'accident du travail et la date de cessation du paiement des indemnités journalières.
Les sociétés appelantes échouent à démontrer la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et ne sont pas bien fondées à solliciter son irrecevabilité.
Le jugement sur ce point sera confirmé.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail, sans que les circonstances décrites soient discutées par les parties, que M. [F] a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 2004 à 15h30 après avoir réalisé une coupure d'électricité pour non paiement chez un client. Alors qu'il regagnait son véhicule, un tiers non concerné par l'intervention, s'est approché en tenant des propos injurieux et menaçants et alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, le tiers a ouvert la portière du véhicule, coupé le contact, confisqué les clefs et agressé l'agent au visage, dans la nuque et la tête.
Il ressort de plusieurs documents produits par l'appelant que le risque d'agression des agents intervenant dans des quartiers dits 'sensibles', notamment en cas de coupure d'électricité pour non paiement, était connu des sociétés [7] et [9] depuis les années 1990.
En effet, il ressort du rapport au conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'[7] et [9] en date de novembre 2007 que dès le mois de mai 1999, [Y] [V], cadre supérieur d'[7]-[9], débutant une 'étude sur les quartiers difficiles', était alerté par l'observatoire électricité et sociétés sur les questions d'insécurité.
N° RG 22/04232 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6Y
Il ressort d'un compte rendu de réunion d'[7] [Localité 10] en date du 12 octobre 1999, qu'il est abordé le thème des problèmes de sécurité lors d'interventions des agents dans les quartiers sensibles, dans le cadre duquel, le directeur du centre de [Localité 10] explique que les horaires d'intervention sont différents par rapports aux autres quartiers et que les agents n'y interviennent pas l'après-midi, et le directeur de l'agence de la Joliette fait remarquer qu'il y a eu des agressions sur des coupures de courant et que les craintes chez les agents se développent, de sorte que l'agence a identifié une dizaine d'endroits où les agents sont envoyés à deux.
Il est également produit un questionnaire adressé par le service prévention et sécurité à l'expert prévention sécurité de l'unité [7]-[9] [Localité 10] en juillet 2000 relatif au risque 'agression' vis-à-vis des agents et des clients, dont il résulte notamment des réponses aux questions que les CHSCT ont défini des listes de cités plus sensibles pour adapter la nature et les horaires des interventions.
Il s'en suit qu'au jour de l'agression subie par M. [F], le 20 octobre 2004, les sociétés [7]-[9], devenues [8] et [9], avaient conscience ou auraient dû avoir conscience du danger d'agression auquel étaient exposés leurs agents intervenant dans les quartiers dits 'difficiles' pour de petites interventions chez les usagers.
Cependant, en l'espèce, M. [F] s'est fait agressé par un tiers à l'intervention, c'est-à-dire par une personne qui n'était ni l'usager sanctionné par la coupure d'électricité, ni un proche de celui-ci, de sorte que la nature de sa mission n'est pas en cause dans la survenue de son accident.
Plus encore, l'agression a eu lieu dans le [Localité 2] dans la cité des Néréïdes, qui ne figure pas dans la liste des douze cités à risques répertoriées dans la note DTE n°14 du 3 novembre 1993 précisant les dispositions à prendre par les agents lors des interventions de dépannage dans les cités classés à 'risques'.
Si cette liste établie dix ans avant l'accident n'est pas contemporaine de l'accident, il n'en demeure pas moins que l'appelant, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer qu'il est intervenu dans une cité à 'risques' le jour de l'accident. En effet, aucune des six attestations produites par l'appelant pour démontrer qu'il intervenait dans une zone à risque, ne vise le quartier des Néréides, à l'exception de M. [W] qui ne fait que relater l'agression de M. [F] le 20 octobre 2004.
En outre, s'il ressort du procès-verbal du CHSCT du 9 octobre 2001, trois ans seulement avant l'accident, que le président du comité dénombre 34 cités identifiées dans le cadre d'un plan stratégique pour y créer du lien aux fins notamment de prévenir les risques d'insécurité, en revanche,il est également remarqué que le niveau de risque n'est pas le même dans les 34 cités et aucun des échanges repris dans le procès-verbal ne permet de vérifier que la cité de Néréides en fait partie.
Il s'en suit qu'il n'est pas démontré que lors de l'accident, la nature de la mission de M. [F] consistant dans la coupure d'électricité, a directement causé son accident, ni qu'il est intervenu dans une zone 'à risque' rendant nécessaire la précaution d'intervenir à deux et à des horaires particuliers pour échapper à la violence qui règne en général dans le quartier.
Il n'est ainsi pas établi que les sociétés employeuses avaient ou auraient dû avoir conscience du danger d'agression auquel leur salarié était exposé le jour de l'accident.
C'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu la faute inexcusable des sociétés [7] et [9], devenues [8] et [9], à l'origine de l'accident survenu le 20 octobre 2004, et le jugement qui a débouté M. [F] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
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PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [F] et les sociétés [8] et [9] de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [F] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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