Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-44.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.458
Date de décision :
16 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 20 décembre 1984 par la société Options ; que le 1er mai 1989, il est devenu directeur de la société filiale Options Ouest ; que du 12 janvier 1996 au 15 juillet 1996, date de sa révocation, il a occupé parallèlement à ses fonctions de salarié directeur d'exploitation, celle de président-directeur général de la société Options Ouest ; qu'il a été licencié le 25 juillet 1996 pour le motif suivant :
"perte importante du chiffre d'affaires et mauvaise gestion qui a entraîné la non-rentabilité de la société tant sur l'année1995 que sur les six premiers mois de 1996" ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la Convention collective nationale de l'audio-visuel, commerces et services de l'électronique et de l'équipement ménager ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement du solde d'indemnité de licenciement par application de la convention collective susvisée, la cour d'appel énonce qu'elle s'applique aux entreprises répertoriées entre autres sous le n° 71-4B de la nomenclature qui concerne d'autres biens personnels et domestiques, que cette classe comprend notamment la location de mobilier d'appoint, vaisselle, couverts, appareils électroménagers, que si effectivement le code APE NAF attribué par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative, il n'en demeure pas moins que l'activité principale de la société Options Ouest est la location de matériel de réception, lequel d'après les catalogues produits aux débats est constitué de vaisselle, de couverts, de verres d'argenterie, de mobilier, de buffets, de chaises d'appoint ainsi que d'appareils électroménagers tels que réfrigérateurs, machines à café, fours, grilles, toasteurs, cette entreprise rentre dans le champ d'application de la convention collective revendiquée par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective susvisée ne s'applique notamment qu'aux entreprises dont l'activité principale est l'installation des équipements de réception de signaux audiovisuels et aux entreprises de location de matériel et/ou de supports audio et vidéo, immatriculée sous le n° 71-4 B, et sans rechercher si l'activité principale de la société Ouest Options était constituée par l'une de ces activités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.
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