Cour d'appel, 07 mai 2008. 06/00258
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00258
Date de décision :
7 mai 2008
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE BNV / SM
ARRÊT N 220
AFFAIRE N : 06 / 00258
Jugement du 27 Septembre 2005
Tribunal de Grande Instance du MANS
no d'inscription au RG de première instance 04 / 01714
ARRÊT DU 07 MAI 2008
APPELANT :
Monsieur Mohamed X...
né le 07 Octobre 1941 à DOUAR OUED TAGA / AURES (ALGERIE)
...
37370 SAINT PATERNE RACAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 2006 / 001507 du 03 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 42. 620
assisté de Maître BIAGE DAMIENS, avocat au barreau du MANS.
INTIMÉS :
Monsieur Badreddine Y...
...
72000 LE MANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 003483 du 13 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Monsieur Farid Z...- X...
né le 01 Octobre 1987 à LE MANS (72000)
...
72000 LE MANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 003484 du 06 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentés par Maître Jacques VICART, avoué à la Cour-No du dossier 00012385
assistés de Maître FOURRIER, avocat au barreau du MANS.
Madame Amina Z... divorcée X...
née le 01 Juin 1956 à DOUAR DE ZENAT (Maroc)
...
72100 LE MANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 005566 du 06 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour-No du dossier 28817
assistée de Maître ROUCOUX, avocat au barreau du MANS.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2008 à 13 H 45, en audience en chambre du conseil, Madame VAUCHERET, conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame VAUCHERET, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PRIOU
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Mohamed X... et Madame Amina Z... se sont mariés le 20 août 1979 à MOHAMMEDI (Maroc), sans contrat préalable. Deux enfants sont nés durant le temps de cette union : Bariza, le 26 mars 1985 et Farid, le 1er octobre 1987, tous deux déclarés à l'état civil comme étant issus de ce mariage.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans en date du 26 octobre 1989.
Par arrêt du 23 novembre 1993, la Cour d'Appel d'Angers a accordé un droit de visite et d'hébergement à Monsieur X... concernant les enfants Bariza et Farid, et mis à sa charge une part contributive.
Par jugement en date du 8 mars 1995, le Tribunal du Mans, saisi par Monsieur Badreddine Y... d'une action en contestation de paternité légitime de Monsieur Mohamed X... sur l'enfant Farid, a constaté que ce dernier ne disposait pas d'une possession d'état conforme à son titre de naissance et a ordonné, avant dire droit, une expertise sanguine.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour du 22 janvier 1997 et le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X... a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 mai 2000.
Seul Monsieur Badreddine Y... s'est soumis aux prélèvements nécessaires à la mesure d'expertise.
Par acte d'huissier en date du 17 mars 2004, Monsieur Badreddine Y... a assigné, sur le fondement des articles 322 alinéa 2 et 334-8 du code civil, Monsieur Mohamed X..., Madame Amina Z... et Madame Thérèse A..., en sa qualité d'administratrice ad hoc de Farid X....
Par jugement du 11 janvier 2005, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler des observations sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'absence de possession d'état conforme au titre de naissance et à ses conséquences.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2005, le Tribunal a notamment :
- dit que l'action en contestation de paternité légitime de Monsieur Mohamed X... à l'égard de Farid était fondée,
- dit que celui-ci avait une possession d'état à l'égard de Monsieur Badreddine Y... et qu'il était par conséquent son enfant naturel,
- dit que l'enfant Farid porterait désormais le nom de sa mère et que mention du jugement serait faite sur son acte de naissance,
- débouté Monsieur Mohamed X... et Monsieur Badreddine Y... de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Mohamed X... aux dépens et dit qu'ils seraient recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Monsieur Farid Z... est devenu majeur le 1er octobre 2005.
Par déclaration du 31 janvier 2006, Monsieur Mohamed X... a relevé appel de cette décision. Monsieur Badreddine Y... a formé appel incident.
Par arrêt avant dire droit en date du 21 février 2007, la Cour a ordonné une expertise et a commis Monsieur le Professeur B... avec pour mission de dire si le père biologique de Monsieur Farid Z... est Monsieur Mohamed X... ou Monsieur Badreddine Y....
Par courrier parvenu au greffe le 9 juillet 2007, l'expert désigné a fait savoir que Madame Amina Z..., son fils, Monsieur Farid Z... et Monsieur Mohamed X... ne s'étaient pas présentés au laboratoire et qu'il ne pouvait donc remplir sa mission.
Les parties ont conclu.
L'Ordonnance de clôture est en date du 4 février 2008.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 29 janvier 2008, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur Mohamed X... demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et :
- de débouter Monsieur Badreddine Y... de sa demande en contestation de paternité légitime à l'égard de Farid,
- de le débouter de sa demande tendant à ce que l'enfant porte désormais le nom Y...,
- de rejeter toute prétention contraire comme non recevable, en tout cas non fondée,
- de le condamner ainsi que tout autre contestant à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner ainsi que tout autre contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 29 janvier 2008, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur Badreddine Y... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et :
- de rejeter des débats la pièce no5 de Monsieur Mohamed X...,
- de le déclarer irrecevable en son appel, en tous cas, mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter,
- de juger fondée sa demande tendant à ce que l'enfant Farid porte désormais pour nom patronymique le sien, Y..., et en conséquence, ordonner mention sur tous les actes d'état-civil relatifs à cet enfant,
- de condamner Monsieur Mohamed X... à lui verser 1 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 10 janvier 2008, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame Amina Z... précise qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel exercé ainsi que sur celui des demandes et moyens formés par les parties.
Elle demande à la Cour de rejeter toute prétention contraire comme non recevable, en tout cas non fondée et de statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Farid Z... n'a pas conclu postérieurement à l'arrêt du 21 février 2007. Il convient donc de se référer, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, à ses conclusions datées du 18 décembre 2006.
MOTIFS
Sur la procédure :
Monsieur Badreddine Y... demande que soit écartée des débats la pièce no5 produite par Monsieur Mohamed X... et ce, pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit la Cour a écarter, dans son arrêt du 21 février 2007, la pièce no4 de son adversaire.
La pièce no5 de Monsieur Mohamed X... est semblable à sa pièce no 4- qu'il produit à nouveau-à ceci près qu'elle ne porte pas la même écriture et qu'elle résume, en quelque sorte, les termes de la pièce no4.
La Cour ne peut que relever (à nouveau pour la pièce no4) que ces photocopies de lettres, supposées émaner de Madame Amina Z..., ne présentent aucune garantie, ni quant aux conditions de leur obtention ni quant à leur origine et à leur contenu.
Elles seront donc écartées des débats.
Sur le fond :
* Sur le refus de se soumettre aux opérations d'expertise et sur la possession d'état :
Il a été définitivement jugé par jugement du 8 mars 1995 du Tribunal de Grande Instance du Mans, confirmé par arrêt du 22 janvier 1997 de la présente Cour, que l'enfant Farid, désormais majeur, né pendant le temps du mariage de sa mère, Madame Amina Z... et de Monsieur Mohamed X..., ne disposait pas d'une possession d'état d'enfant légitime conforme à son titre de naissance.
Le Tribunal, confirmé par la Cour, avait, dans ce même jugement, ordonné une expertise biologique.
Seul, Monsieur Badreddine Y..., s'était soumis aux prélèvements nécessaires à la mesure d'expertise.
La Cour, dans la présente instance, a, à nouveau, par arrêt du 21 février 2007, ordonné une expertise.
Monsieur Mohamed X... a adressé un courrier à l'expert précisant qu'il n'accepterait jamais de se soumettre à un examen comparatif des sangs, Monsieur Farid Z..., majeur depuis le 1er octobre 2005, ainsi que sa mère, ne se sont pas présentés au laboratoire. De sorte qu'un prélèvement sanguin a été effectué, encore une fois, sur la seule personne de Monsieur Badreddine Y....
Madame Amina Z... reconnaît avoir entretenu, du temps de son mariage, une liaison avec Monsieur Badreddine Y....
De leur union est d'ailleurs issu un enfant, Hichame Y..., né le 28 décembre 1988.
Monsieur Badreddine Y... produit de nombreuses pièces (certificat médical du médecin de famille, attestation de la principale du collège dans lequel était scolarisé l'enfant Farid, contrat conclu dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduire, attestation) qui établissent la possession d'état de l'enfant Farid devenu majeur à son égard.
C'est donc par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le Tribunal, tirant toutes conséquences des refus de se soumettre aux mesures d'expertise, a dit que les éléments de preuve qui lui étaient soumis caractérisaient cette possession d'état.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur le nom de famille
En cause d'appel, Monsieur Badreddine Y... modifie sa demande initiale relative au nom et sollicite, non plus la substitution du nom de la mère au nom X... porté par son fils Farid depuis sa naissance, mais celle de son nom, Y....
Par conclusions en date du 18 décembre 2006 (conclusions communes avec Monsieur Badreddine Y...) Monsieur Farid Z... formait également devant la Cour cette même demande.
Il sera fait droit à ces demandes et le nom Y... se substituera donc au nom X....
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'appelant, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
L'équité commande d'allouer à Monsieur Badreddine Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, le remboursement des sommes exposées pour sa défense. Il lui sera accordé la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Ecarte des débats les pièces no 4 et 5 produites par Monsieur Mohamed X...,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en sa disposition relative au nom du fils de Monsieur Badreddine Y... et de Madame Amina Z..., prénommé Farid et né le 1er octobre 1987,
Et statuant du chef infirmé,
Dit que le fils de Monsieur Badreddine Y... et de Madame Amina Z..., prénommé Farid et né le 1er octobre 1987, portera désormais le nom Y...,
Ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux, célébré le 20 août 1979 à MOHAMMEDI (Maroc) et en marge des actes de naissance des époux, le mari Mohamed X... né le 7 octobre 1941 à DOUAR OUED TAGA / AURES (Algérie) et la femme Madame Amina Z..., née le 1er Juin 1956 au DOUAR DE ZENAT (Maroc) ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Monsieur Mohamed X... à payer à Monsieur Badreddine Y... la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur Mohamed X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. PRIOU B. DELÉTANG
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