Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01214 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXR3
Minute n° 23/00145
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DES LACS
C/
[W]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 05 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0032
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DES LACS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [F] [L] [E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Mai 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame AHLOUCHE
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable signée le 19 mars 2015, la Caisse de Crédit Mutuel Pays Des Lacs (ci-après la CCM) a consenti à M. [F] [W] et Mme [C] [B] épouse [W] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » d'un montant initial de 23.000 euros.
Le 28 juin 2019, un déblocage a été effectué à hauteur de 21.000 euros remboursable en 60 mensualités de 418,80 euros, moyennant un TAEG de 5,75 %. Le 26 septembre 2019, un second déblocage a été effectué à hauteur de 2.878,47 euros, remboursable en 60 mensualités de 55,92 euros, moyennant un TAEG de 4,60%.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2022, la CCM a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de':
- 19.780,25 euros au titre du contrat n°10280547800020360708 avec intérêts au taux contractuel de 9,10 % l'an à compter du 23 décembre 2021,
- 2.314,18 euros au titre du contrat n°10280547800020360709 avec intérêts au taux contractuel de 8 % l'an à compter du 23 décembre 2021,
- 903,78 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°0547827151040 avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le juge a rejeté toutes les demandes de la CCM et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2022, la CCM a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 août 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. [W] à lui payer les sommes de':
- 19.780,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,10% l'an à compter du 23 décembre 2021 au titre du contrat n°10280547800020360708
- 2.314,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 8% l'an à compter du 23 décembre 2021 au titre du contrat n°10280547800020360709
- 903,78 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°0547827151040 avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021
- 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Elle indique produire aux débats la convention d'ouverture de crédit renouvelable et justifier des deux blocages successifs, leur date, l'historique des prélèvements et des impayés et de l'historique des mouvements sur le compte courant, concluant à l'infirmation du jugement.
Par acte du 24 août 2022 remis à personne, la CCM a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [W] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prêt n°10280547800020360708
Selon l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, cet événement étant caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, par le premier incident de paiement non régularisé, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat renouvelable ou par le dépassement au sens du 11° de l'article L. 311-1 non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
En l'espèce, à la lecture de la liste de mouvements de compte (pièce n°3) et compte tenu de la règle de l'imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, il est constaté que les échéances du prêt ont été régularisées jusqu'au mois d'août 2020, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 septembre 2020. L'assignation étant datée du 31 janvier 2022, la CCM a introduit son action avant l'expiration du délai de forclusion de deux ans, de sorte que la demande est recevable.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la CCM produit aux débats l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable signée le 19 mars 2019, le courrier de déblocage du premier prêt, le courrier de mise en demeure du 25 février 2021 indiquant à M. [W] le montant des échéances impayées (1.674,90 euros), le délai dont il dispose pour régulariser les échéances impayées ainsi que la sanction encourue et le courrier prononçant la déchéance du terme. Il est considéré que l'appelante produit les éléments de preuve suffisants (contrat de prêt, historique de compte, décompte de créance) pour justifier de la réalité et du montant de sa créance qui, au vu du décompte arrêté au 23 décembre 2021, s'établit comme suit':
- capital restant dû': 16.760 euros
- intérêts : 1.328,50 euros
- assurance': 350,74 euros
- indemnité 8%': 1.340,82 euros
soit un total de': 19.780,25 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [W] à verser à la CCM la somme de 19.780,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,10 % sur la somme de 16.760 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.340,82 euros à compter du 31 janvier 2022, date de l'assignation.
Sur le prêt n°10280547800020360709
Sur la forclusion, à la lecture de la liste de mouvements de compte produite en pièce n°4 par la banque et compte tenu de la règle de l'imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, il est constaté que les échéances du prêt ont été régularisées jusqu'au mois de janvier 2021, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 février 2021. L'assignation étant datée du 31 janvier 2022, la CCM a introduit son action avant l'expiration du délai de forclusion de deux ans et sa demande en paiement est recevable.
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, il est constaté que l'appelante ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable de régler les échéances impayées avant la déchéance du terme prononcée le 23 décembre 2021. S'il est prévu dans l'offre de crédit signé le 19 mars 2015 que «'le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autres formalités qu'une mise en demeure'», cette clause ne dispense pas de façon expresse et non équivoque le prêteur d'adresser une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. En l'absence de déchéance du terme régulière, le prêteur ne peut réclamer paiement du capital restant dû ni de l'indemnité légale et n'a droit qu'aux échéances impayées.
Au vu du décompte arrêté au 23 décembre 2021, l'emprunteur reste devoir la somme de 448,14 euros au titre des échéances impayées. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [W] à verser à la CCM la somme de 448,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de l'assignation.
Sur le solde débiteur du compte n°0547827151040
Selon l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, la gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit contenant notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, l'acceptation de la convention de compte étant formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. L'article R. 312-1 prescrit aux établissements de crédit d'informer leurs clients, au moment de l'ouverture du compte, des conditions d'utilisation de celui-ci, du prix des différents services auxquels ils donnent accès ainsi que de leurs engagements réciproques.
En application de ces dispositions, les établissements de crédit ne peuvent débiter des sommes des comptes de dépôt de leurs clients sans avoir recueilli leur accord préalable et exprès ou satisfait aux obligations d'information prévues par la loi.
En l'espèce, si l'appelante mentionne dans son bordereau de pièces 'pièce n°5 : convention de compte courant', la cour, ayant constaté que cette pièce n'était pas produite au dossier, a demandé à l'avocat de la banque de produire cette pièce et par message électronique du 13 avril 2023, l'avocat a indiqué ne pas disposer de cette pièce qui n'a pas été conservée par la banque.
En l'absence de production d'une convention de compte, l'appelante ne justifie pas, préalablement à son ouverture, avoir informé l' intimé du taux de l'intérêt conventionnel et du montant des services bancaires, de sorte qu'il convient d'expurger le compte des montants figurant sur l'historique du compte au titre des intérêts, frais et commissions pour un montant total de 3.022,04 euros. Le montant à déduire étant supérieur au solde débiteur du compte arrêté au 23 décembre 2021 (867,17 euros) et à la somme réclamée de 903,78 euros (867,17 + 36,61 au titre des intérêts), il est constaté que la CCM ne justifie pas de sa créance et doit être déboutée de sa demande en paiement. Le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [W], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la CCM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a'débouté la Caisse de Crédit Mutuel Pays Des Lacs de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°0547827151040 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [F] [W] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Pays Des Lacs :
- la somme de 19.780,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,10 % sur la somme de 16.760 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.340,82 euros à compter du 31 janvier 2022 au titre du prêt n°10280547800020360708
- la somme de 448,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 au titre du prêt n°10280547800020360709 ;
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [W] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Pays Des Lacs la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment